TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103667_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prime d'activité de 556,32 euros ainsi que la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales a implicitement rejeté son recours préalable. Elle soutient que l'indu litigieux est dû à un problème informatique de la caisse. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active. Le 20 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 556,32 euros. Mme C a alors adressé un recours gracieux à la caisse qui en a accusé réception le 5 mai 2021 et qui l'a implicitement rejeté le 5 juillet 2021. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Il résulte enfin de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié de la prime d'activité en tant qu'apprentie à compter de janvier 2020. Lors de ses déclarations trimestrielles de ressources établies sur le bénéficie de la prime d'activité sur la période d'avril à juin 2020, Mme C a déclaré des salaires s'élevant à 1 170 euros pour janvier, 788 euros en février et 1 182 euros en mars. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaires de Mme C produits par la caisse, que l'intéressée a fait une déclaration erronée de ses salaires en déclarant pour janvier 2020 son salaire de décembre 2019, son salaire de janvier 2020 pour février 2020 et son salaire de février 2020 pour mars 2020. Par conséquent la rectification de ces erreurs a généré l'indu litigieux. 5. Par conséquent, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C sollicite la remise gracieuse de l'indu litigieux par une demande dûment motivée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103667_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel