TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103668_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entache d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut à titre principal au non-lieu et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2021 et conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Mathis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 mars 1975, est entré en France en 2014 et a sollicité le 20 janvier 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration. 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. En l'espèce, une décision explicite portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est intervenue le 15 septembre 2021. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence de l'administration, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse prise le 15 septembre 2021. 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation régulière à cet effet, par un arrêté du 7 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". 7. Si M. A est le père de deux enfants français nés en 2015 et en 2017, il est séparé de la mère de ces derniers et a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et d'une mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de violence à l'égard de celle-ci. Par des jugements en date des 15 mai 2017 et 8 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a confié à la mère des enfants l'exercice exclusif de l'autorité parentale. En se bornant à produire, au titre de l'année 2019, un ticket de caisse d'un montant de 55 euros et un virement d'un montant de 500 euros dont il n'est pas établi qu'il ait été validé par la banque, et au titre de l'année 2018, deux récépissés de transfert Western union pour des montants de 35 et 200 euros, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La seule allégation que le requérant aurait des perspectives d'emploi, ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103668_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel