TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103668_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 novembre 2022, M. A C demande au tribunal, en son nom et pour ses deux enfants, D et E C, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à leur verser la somme globale de 29 000 euros en réparation de leurs préjudices. Il soutient que : - son père est décédé des suites d'une infection à la covid-19 contractée lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon après avoir partagé une chambre avec un malade contagieux ; - il subit un préjudice d'affection qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros ; - ses deux enfants subissent un préjudice d'affection qui peut être évalué à la somme de 7 000 euros chacun. F un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté F la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. C et que l'infection à la covid-19 a été contractée avant l'hospitalisation de ce dernier de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'infection nosocomiale. La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. Considérant ce qui suit : 1. Hospitalisé le 14 décembre 2020, M. C, alors âgé de 86 ans, a été diagnostiqué positif à la covid-19 le 18 décembre 2020. Il est décédé le 12 janvier 2021 des suites de cette maladie. Estimant que cette infection a été contractée au cours de l'hospitalisation au sein du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, M. C demande, pour lui-même et ses deux enfants, la condamnation de l'établissement à les indemniser de leurs préjudices résultant de ce décès. 2. Compte tenu de l'absence de tous travaux d'analyse médico-légale ou d'expertise au dossier, le tribunal est dans l'impossibilité de se prononcer, notamment sur les circonstances dans lesquelles M. C a contracté la covid-19. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnisation, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à cette fin. D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer définitivement, procédé à une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles M. C a contracté la covid-19 en décembre 2020. Article 2 : L'expert sera désigné F la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues F les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment F écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé F la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de M. C, et de tous documents, entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l'intéressé ; 2°) d'indiquer si la prise en charge de M. C F le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à compter du 14 décembre 2020 a été conforme aux pratiques médicales et chirurgicales admises et aux données de la science acquise à l'époque des faits ou révèle des manquements, erreurs ou négligences dans les actes médicaux effectués ou dans l'organisation du service public hospitalier et notamment de déterminer les conditions dans lesquelles M. C a contracté la covid-19 et si cette infection présente le caractère d'une infection nosocomiale ; 3°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué F le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé A-L B Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103668_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel