TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2103668_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C a ordonné une expertise afin de lui permettre de statuer sur le principe même de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et l'évaluation des préjudices éventuellement indemnisables. Le rapport de carence adressé par l'experte, la docteure B, à la suite du courrier du 10 octobre 2023 du tribunal, a été déposé au greffe le 24 novembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête. M. C et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'ont pas présenté de nouvelles observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. Considérant ce qui suit : 1. Hospitalisé le 14 décembre 2020, Claude C, alors âgé de 86 ans, a été diagnostiqué positif à la covid-19 le 18 décembre 2020. Il est décédé le 12 janvier 2021 des suites de cette maladie. Par un jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise afin de statuer sur le principe même de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. En l'absence de versement par M. C de l'allocation provisionnelle mise à sa charge, un rapport de carence a été déposé par l'experte médicale le 24 novembre 2023. Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. () ". 3. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 4. Aux termes de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1. () ". 5. S'il revient à la juridiction, selon l'article R. 621-12-1, de tirer les conséquences du rapport de l'expert constatant les diligences accomplies et la carence résultant de l'absence de versement de l'allocation provisionnelle, il lui appartient néanmoins de statuer sur les conclusions dont elle demeure saisie au vu de l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction menée devant elle, jusqu'à la clôture de cette instruction. 6. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'infection par la covid-19 dont a été atteint Claude C, diagnostiquée au cours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, n'était ni présente, ni en incubation au début de sa prise en charge. Par suite, alors que le caractère nosocomial de cette infection n'est pas établi, les conclusions tendant à ce que soit engagée la responsabilité de l'établissement à raison du décès de Claude C doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C, tant en son nom propre que celui de ses enfants, D et E C, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Menet, premier conseiller, Mme Parisi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseur le plus ancien, Signé M. Menet La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2103668_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel