TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103669_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique enregistrés les 14 mai 2021, 16 juillet 2021, 5 août 2021 et 6 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer d'un montant de 1 500 euros émis à son encontre par la commune de Thoissey le 1er mars 2021 en vue du recouvrement d'une amende pour dépôt sauvage d'ordures ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : -la somme mise à sa charge a le caractère d'une amende pénale que seule un juge pénal peut infliger ; - l'avis de somme à payer attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est infondé dès lors qu'elle n'a commis aucun dépôt sauvage mais a au contraire déposé ses déchets dans une poubelle publique ; - le montant de l'amende est disproportionné eu égard au caractère isolé des faits reprochés. Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 28 juillet 2021, la commune de Thoissey conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal enjoigne à Mme B de se mettre en conformité avec le règlement sanitaire départemental de l'Ain et le règlement du syndicat mixte intercommunal de destruction des ordures ménagères Veyle Saône en déclarant son habitation. Elle fait valoir que l'amende infligée à Mme B est régulière et fondée. Par un courrier du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inexistence de la délibération du 20 août 2020 et de l'avis de somme à payer attaqué, compte tenu de la compétence exclusivement réservée par la loi au tribunal de police pour prononcer des contraventions de cinquième classe. En réponse, la commune de Thoissey a présenté des observations le 1er décembre 2022 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 25 février 2021, Mme A B a déposé un sac poubelle contenant des ordures ménagères dans une poubelle publique située dans le square de la Galandière à Thoissey. Après l'établissement d'un procès-verbal de constat de ce dépôt, la commune de Thoissey a adressé à Mme B un avis de somme à payer d'un montant de 1 500 euros émis à son encontre le 1er mars 2021 en vue du recouvrement d'une amende pour dépôt sauvage d'ordures. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet avis et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge : 2. Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". Aux termes de l'article 131-15-1 du même code : " Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1. ". Aux termes de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale : " I.- Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : a) Les articles R. 632-1 et R. 634-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets. ". Aux termes de l'article 16 du même code : " Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints (). ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire adressé à Mme B était accompagné du procès-verbal de constat dressé le 25 février 2021 par un agent municipal et de la délibération du 20 août 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thoissey a décidé de réprimer les dépôts sauvages d'ordures par une contravention de cinquième classe correspondant à une amende de 1 500 euros. La commune a ainsi fondé le titre exécutoire sur cette délibération. Or, il résulte des dispositions précitées que si le maire a la qualité d'officier de police judiciaire, ce n'est pas le cas du conseil municipal. En outre, si le maire peut, en cette qualité, infliger des contraventions des quatre premières classes, les contraventions de la cinquième classe, qui sont susceptibles d'être punies par une amende dont le montant peut être porté à 1 500 euros, ne peuvent être prononcées que par le tribunal de police compétent. Ainsi, d'une part, la délibération du 20 août 2020 est manifestement entachée d'incompétence, d'autre part, le titre en litige est dépourvu de toute base légale. La gravité des vices les entachant est de nature à les faire regarder comme des actes nuls et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire attaqué doit être déclaré nul et de nul effet et que Mme B doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune : 5. La commune de Thoissey demande au tribunal d'enjoindre à Mme B de se conformer au règlement sanitaire départemental de l'Ain et au règlement du syndicat mixte intercommunal de destruction des ordures ménagères Veyle Saône en déclarant son habitation. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction qui ne découle pas des motifs du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 121 émis le 1er mars 2021 par la commune de Thoissey à l'encontre de Mme B est déclaré nul et de nul effet. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Thoissey sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Thoissey et à la trésorerie de Chatillon-sur-Chalaronne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, où siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, C. Michel La greffière K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103669_20221222
Données disponibles
- Texte intégral