TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103669_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. C A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur après avoir récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 janvier 2015, 31 juillet 2018, 12 décembre 2019, 8 janvier 2020 et 27 mai 2020, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant concouru au solde de points nuls de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistrés le 25 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle Mme Menasseyre, magistrate désignée, a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient qu'aucun des retraits de points consécutif aux infractions relevées les 9 janvier 2015, 31 juillet 2018, 12 décembre 2019, 8 janvier 2020 et 27 mai 2020 n'a été précédé de la délivrance des informations requises par le code de la route.
En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif à l'infraction constatée le 9 janvier 2015 :
4. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
5. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 9 janvier 2015 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale prononcée le 5 août 2015 par le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence, devenue définitive le 10 novembre 2015, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction.
En ce qui concerne le retrait de trois points consécutif à l'infraction constatée le 31 juillet 2018 :
6. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, l'infraction commise le 31 juillet 2018 a été constatée par procès-verbal électronique et il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire a été acquittée le 22 août 2018. En l'absence de tout élément établissant l'inexactitude ou l'insuffisance des informations que le requérant a nécessairement reçu pour qu'il puisse être procédé à ce paiement, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 décembre 2019 et 8 janvier 2020 :
7. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 12 décembre 2019 et 8 janvier 2020, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux électronique, mentionnant, d'une part, le déroulé de l'interpellation, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. A a apposé sa signature sous la mention : " Signature de M. A C, qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes : ", mention suivie d'une information relative au retrait de points conforme aux exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information s'agissant des infractions relevées les 12 décembre 2019 et 8 janvier 2020 manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 27 mai 2020 :
8. Le ministre se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée afférent à l'infraction commise le 27 mai 2020 et relevée par radar automatique, et produit un avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route que le requérant a lui-même adressé à l'officier du ministère public près le contrôle automatisé, à l'appui de sa contestation de cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre retirant un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 janvier 2015, 31 juillet 2018, 12 décembre 2019, 8 janvier 2020 et 27 mai 2020, ayant concouru à ce solde de points nul. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, demande qu'une somme soit mise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de M. A, eu égard au surcroît de travail imposé par le traitement de l'ensemble des litiges relatifs aux permis de conduire, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé par ses services pour assurer la défense de l'Etat. Ses conclusions ne sauraient, par suite, être accueillies. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A, partie perdante, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. BLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103669_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel