TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103670_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président du département des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa réclamation préalable obligatoire relative contre une décision lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 939,37 euros. Il soutient que : - il ne comprend pas pourquoi cette somme lui est réclamé dès lors qu'il n'a jamais ni demandé, ni perçu, le revenu de solidarité active ; - il ne pouvait percevoir le revenu de solidarité active en 2015 puisqu'il n'avait alors pas l'ancienneté requise de séjour et qu'il exerçait une activité professionnelle ; - il n'est pas responsable des éventuelles fausses déclarations faites par son ancienne compagne ; - son ancienne compagne lui a déclaré qu'elle avait déjà remboursé l'indu en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques des Hauts-de-Seine le 4 mars 2020 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 939,37 euros au titre des périodes de novembre 2015 à septembre 2016 et de juillet 2017. Par décision du 15 janvier 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, se bornant à explicitement rejeter sa demande préalable en tant que le requérant sollicitait la remise gracieuse de cette dette, implicitement rejeté sa réclamation relative au bien-fondé de cet indu. Il s'agit de la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. D'une part, en cas de mariage, chacun des époux peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, de l'articles 220 du code civil. D'autre part, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Par ailleurs, il appartient au président du conseil départemental de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés à la date à laquelle il se prononce. 5. Il résulte de l'instruction que M. B vivait en concubinage avec Mme M. entre janvier 2015 et novembre 2016 et que l'indu en litige résulte de la réintégration de ses revenus dans le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme M. qui percevait alors cette allocation en tant que célibataire. Par suite, le requérant n'a pas été pris en compte pour le calcul des droits de celle qui était alors sa compagne et ne peut être regardé comme étant tenu au remboursement de l'indu d'une prestation dont Mme M. était la seule bénéficiaire au sens des dispositions de l'article R. 262-32 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation relative au bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 939,37 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté la réclamation de M. B relative au bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 939,37 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, s signé T. Bertoncini Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103670
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103670_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2103670_20230118