TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103670_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 17 février 2022, M. A C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'arrêté sera annulé pour méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vices de procédure ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la préfète a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'aurait pas allégué être exposé à des risques de traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine puisque sa demande d'asile est toujours en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 3 septembre 1970 à Kinshasa, est entré régulièrement en France le 5 juillet 2020. Le 2 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, et le 16 septembre 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande présentée en qualité d'étranger malade. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". L'article R. 425-13 du même code dispose par ailleurs que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". Enfin, l'article R. 4127-76 du code de la santé publique dispose par ailleurs que : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. " 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 4. Le requérant se prévaut de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance de titre de séjour, au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de la santé publique. Toutefois, l'avis médical du 2 février 2021, qui a été communiqué en cours d'instance, comporte le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs ainsi que l'identification du médecin rapporteur. Il ressort par ailleurs de cet avis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de M. C, en apportant les précisions sur son état de santé telles qu'exigées par l'article 6 et l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cet avis étant de nature à permettre à la préfète de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer à M. C un titre de séjour, ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision serait entachée de vices de procédure. 5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il a été opéré de la jambe droite, du fait de douleurs au genou droit, d'une arthrose du genou évoluée post-traumatique et de difficultés à la marche et que son état de santé nécessite des soins. Il produit, notamment, un compte-rendu d'hospitalisation établi par un médecin du service d'orthopédie du centre hospitalier régional universitaire de Tours et un certificat médical d'un praticien hospitalier professeur d'université exerçant dans le même service, indiquant que des soins post-opératoires devront être suivis jusqu'à un an après l'intervention et que l'indication prothétique du genou sera " très probablement nécessaire ". Toutefois, pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. C, la préfète d'Indre-et-Loire s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2021, qui indiquait que si l'état de santé du requérant nécessitait bien une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au vu de cet avis, la préfète a également considéré que l'état de santé de M. C lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié à sa pathologie en République démocratique du Congo, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. 7. En troisième lieu, M. C soutient qu'alors que sa demande d'asile, fondée sur les risques encourus d'arrestation et de tortures en raison de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine, était toujours en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué, c'est à tort que la préfète a considéré qu'il n'aurait pas allégué être exposé à des risques de traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo. Toutefois, ce moyen en tant qu'il est dirigé vers la décision portant refus de titre de séjour et non contre une mesure d'éloignement est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Pauline B La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2103670_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel