TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103671_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 avril 2021 et 1er septembre 2022, Mme A B épouse C, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 138,46 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 207,46 euros, laissant à sa charge un solde de 2 069 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation de surendettement et qu'elle ne peut pas rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C est allocataire de la prime d'activité depuis juin 2016. Le 24 juillet 2020, elle a signalé à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne que si son fils est apprenti depuis 2018, elle n'avait déclaré ses ressources que depuis peu. Un nouveau calcul des droits à la prime d'activité de Mme B épouse C a donc été effectué par la caisse. Par courrier du 26 août 2020, la caisse a informé la requérante de l'existence d'un indu de 2 207,46 euros au titre de la période de décembre 2018 à mai 2020. Mme B épouse C a demandé la remise gracieuse de cette somme le 5 novembre 2020. Par une décision du 10 décembre suivant, la caisse d'allocations familiales lui a accordée une remise partielle de 138,46 euros, laissant à sa charge la somme de 2 069 euros. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise totale de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de la prime d'activité sur la période de décembre 2018 à mai 2020 sur la base d'un couple avec deux enfants à charge. Cependant, elle avait omis de mentionner, dans ses déclarations trimestrielles, les revenus correspondant à 83% du SMIC, selon le contrat d'apprentissage, perçus par son fils au titre de son apprentissage débuté le 17 septembre 2018. Or à supposer même que Mme B épouse C ait pu légitimement croire que les indemnités de stage de son fils n'étaient pas des ressources devant être prises en compte pour le calcul de son droit à la prime d'activité, la réitération de cette omission sur plusieurs mois et la nature des sommes concernées doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations. Cela fait donc obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à la réduction de cet indu. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Par suite, Mme B épouse C n'est pas fondée à solliciter une remise tant totale que partielle supplémentaire. En revanche, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter auprès de la caisse d'allocations familiales une demande d'échelonnement de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2103671_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel