TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103671_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A D, représenté par Me Maille, demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Il soutient que : - malgré la demande expresse qu'il a adressée à l'administration fiscale, il n'a pas reçu communication de la copie des factures sur lesquelles le service s'est fondé pour établir le montant des charges générées par sa prétendue activité occulte de vente de palettes ; - l'administration fiscale n'établit l'existence de sa prétendue activité occulte de vente de palettes ; - subsidiairement, le pourcentage de charges retenu par l'administration fiscale pour la fixation de son bénéfice net imposable est manifestement sous-évalué ; - il n'a pas perçu les revenus fonciers qui servent de base aux impositions en litige ; - en l'absence de preuve de l'exercice de sa prétendue activité occulte, la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle sur pièce ayant porté sur les revenus de M. D des années 2015 à 2017, l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités dont, dans la présente instance, il demande la décharge. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. M. D n'établissant nullement ses affirmations aux termes desquelles il aurait vainement demandé au service communication des factures sur le fondement desquels les charges générées par son activité occulte ont été établies, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 2. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : 4. Il résulte des constats opérés par l'administration fiscale, dans le prolongement de la vérification de comptabilité de deux entreprises individuelles de vente de palettes gérées par messieurs C et B E, à partir des relevés de compte de M. D que ce dernier a perçu des intéressés les sommes de 83 440 euros en 2015 et 39 800 euros en 2016 sous forme de virements bancaires. Le requérant produit dans l'instance une attestation sur l'honneur rédigée postérieurement, en 2017, par M. C E selon laquelle les sommes en cause correspondraient aux remboursements de prêts informels que le requérant lui aurait consentis pour lui permettre de mener à bien son activité commerciale. Toutefois et malgré le montant important des sommes en cause, aucun contrat de prêt n'a été établi entre les intéressés. Par ailleurs, la crédibilité de tels emprunts, s'agissant de l'année 2015, est remise en cause par les déclarations de M. C E selon lesquelles il n'aurait débuté son activité qu'en mars 2016. Ainsi, la réalité de ces prêts n'est pas établie. Plusieurs des ordres de virement effectués par M. B E au profit du requérant comportant par ailleurs un libellé se rapportant à l'exercice d'une activité commerciale de vente de palettes, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve de l'exercice occulte, par M. D, de ce type d'activité commerciale. 5. Le requérant soutient, subsidiairement, que le pourcentage de charges retenu forfaitairement par l'administration fiscale (30%) pour déterminer le bénéfice net imposable qu'il a retiré de cette activité occulte est manifestement dérisoire. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le ratio ainsi défini par le service qui doit, par suite, être regardé comme réaliste. S'agissant des revenus imposés dans la catégorie des revenus fonciers : 6. Malgré le contrat de bail signé par M. D et M. C E le 20 avril 2016 pour la location de deux entrepôts de 30m2 et la perception, par le requérant, des sommes mises en évidence par l'administration fiscale, le requérant conteste avoir perçu de quelconques loyers. Mais l'attestation sur l'honneur qu'il produit, rédigée en 2017 par M. C E, et ses explications peu convaincantes ne sont pas de nature à remettre la qualification, par le service, des sommes en cause comme loyers dès lors qu'elles ont été comptabilisées comme telles par M. C E. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à contester le bien-fondé des impositions en litige. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ". 9. Comme indiqué au point 4, la réalité de l'exercice, par M. D, d'une activité occulte de vente de palettes est établie. Par suite, l'administration fiscale était fondée à lui infliger la pénalité instituée par les dispositions citées au point précédent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103671
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103671_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2103671_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel