TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103672_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B D, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un visa de long séjour sur place en qualité de conjoint d'un citoyen français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 le rapport de Mme Chaumont, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1994, a présenté, le 16 mars 2021, une demande de visa long séjour sur place en qualité de conjoint d'un citoyen français. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse du 29 avril 2021 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2020-323 du 19 mai 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 106.2020, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et les documents relevant de la compétence de cette direction, dont la décision litigieuse portant refus d'enregistrement de sa demande de visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D soutient qu'il justifie de l'existence de liens personnels forts et réels sur le sol français. Toutefois, il ne produit aucun justificatif en ce sens permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2103672_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel