TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103674_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la régie dieppoise des activités portuaires et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 août 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne la régie dieppoise des activités portuaires au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) condamne la régie dieppoise des activités portuaires au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Le préfet soutient que : - le navire appartenant et commandé par la régie dieppoise des activités portuaires est entré dans l'arrière-port malgré la présence des feux de signalisation le lui interdisant ; - ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ; - le contrevenant, donc le navire mesure moins de 20 mètre, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros ; - il y a lieu de mettre à la charge de la régie dieppoise des activités portuaires une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal ; - les arguments en défense de la régie dieppoise des activités portuaires doivent être rejetés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la Régie dieppoise des activités portuaires soutient que : - seuls les feux de signalisation faisaient office d'interdiction de circuler ; - il est d'usage que seuls le niveau élevé de la marée et la présence d'autres navires dans la zone entraînent l'actionnement des feux à effet d'empêcher toute circulation ; - le passage du navire n'avait posé aucune difficulté et n'avait été confronté à aucun obstacle ; - il est d'usage que les officiers de port qui constatent un risque ou un potentiel risque de violation de la signalisation alertent les pilotes de navire par le biais d'une radio VHF ; - aucune atteinte à la conservation n'a été commise de même qu'aucune atteinte à l'usage de la dépendance du domaine public ne l'a été ; - ni la régie ni aucun de ses agents n'a jamais fait l'objet d'une quelconque verbalisation pour contravention de grande voirie ; - les faits reprochés ont été réalisés dans le cadre d'une mission confiée par le propriétaire du domaine public ; - la verbalisation de la régie par un agent du port rattaché au syndicat mixte des ports de Normandie (SMPN) contrevient à l'article 1.4 de la convention de gestion conclue entre le SMPN et la régie le 12 juin 2019. Vu : - le procès-verbal du 9 août 2021 ; - la notification du procès-verbal à la régie dieppoise des activités portuaires, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme A, - Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Enfin, aux termes de l'article L. 5337-5 du code précité, inséré, tout comme l'article L 5337-1, au chapitre VII du titre III du livre III du code: " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". 2. En premier lieu, il résulte des textes cités au point 1 que le fait pour le capitaine, maître ou patron d'un navire de ne pas se conformer, notamment, aux signaux réglementaires est constitutif d'une contravention de grande voirie, cette obligation de se conformer notamment aux signaux réglementaires ayant pour objet de préserver le bon usage du port. 3. En deuxième lieu, l'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être déchargé des fins de poursuite exercées contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 4. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 9 août 2021 et notifié le 16 août 2021 à la régie dieppoise des activités portuaires, que l'un de ses agents, alors qu'il était aux commandes du navire PORT SALUT, immatriculé DP844734, est entré dans l'arrière-port de Dieppe lors de l'ouverture du pont Colbert, malgré la présence de feux le lui interdisant. La régie dieppoise des activités portuaires soutient que la marée était assez basse et que la vue était dégagée de toute navigation, ce qui ne pouvait en aucun cas laisser présager que les feux de signalisation allaient être actionnés. Elle soutient également que ni elle ni aucun de ses agents n'a jamais fait l'objet d'une quelconque verbalisation pour contravention de grande voirie, que le passage du navire n'a porté aucune atteinte à la conservation ou à l'usage du domaine public et que les faits reprochés ont été réalisés dans le cadre d'une mission confiée par le propriétaire du domaine public. Toutefois, ces éléments, et pas même la circonstance qu'en l'espèce le mouvement du bateau, qui aurait pu perturber l'usage du port, n'a pas effectivement porté atteinte à la conservation du domaine ou perturbé l'usage du port, ne sauraient constituer un cas de force majeure de nature à exonérer l'établissement de sa responsabilité. De plus, si la régie dieppoise des activités portuaires soutient que la convention de gestion signée entre elle et le syndicat mixte des ports de Normandie prévoit une clause de renonciation à tous recours l'un vis-à-vis de l'autre, le préfet de la Seine-Maritime n'étant pas partie à la convention, elle ne peut faire naître d'obligation à l'égard de ce dernier. Enfin, s'il résulte de l'instruction que les officiers du port de Dieppe n'ont pas alerté le pilote du navire par le biais d'une radio VHF, cette circonstance ne peut constituer une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure dès lors qu'aucun texte ne prévoit cette obligation et que la régie dieppoise des activités portuaires ne conteste pas l'existence de feux de signalisation qui lui indiquaient une interdiction d'entrée dans l'arrière-port. Par suite, les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à la Régie Dieppoise des activités portuaires. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la régie dieppoise des activités portuaires, dont le navire à une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l'État une amende de 300 euros. 6. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que la régie dieppoise des activités portuaires soit condamnée au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier. D É C I D E : Article 1er : La régie dieppoise des activités portuaires est condamnée à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à la régie dieppoise des activités portuaires dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, A. ALe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2103674_20230309
Données disponibles
- Texte intégral