TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103674_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2021 et le 3 septembre 2021, M. B D et Mme G D, représentés par Me Grosman, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en leur refusant le recours à l'interlocuteur des finances publiques, l'administration fiscale les a privés d'une des garanties accordées au contribuable ; - l'administration ne pouvait faire usage de la procédure de taxation d'office dès lors qu'ils ont régularisé leur situation en déposant leurs déclarations dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; - la mise en œuvre irrégulière de cette procédure les a privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; - leurs déclarations de revenus 2012, 2013 et 2014 étaient exactes puisqu'ils n'ont perçu aucun revenu au cours de cette période ; - les preuves exigées par l'administration sur l'origine et la nature des crédits bancaires sont impossibles à apporter ; - ils justifient de l'origine et de la nature non imposable des crédits bancaires sur lesquels ils sont indûment imposés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2021 et le 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir le jour de la réception par l'expert-comptable auprès duquel les requérants avaient élu domicile de la décision explicite rejetant leur réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Grosman, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et son épouse, Mme G D née F, ont fait l'objet en 2016 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle concernant les années 2012, 2013 et 2014. A la suite de ce contrôle, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus, et de prélèvements sociaux pour les années 2012, 2013 et 2014. Par la présente requête, ils en demandent la décharge ainsi que celle des pénalités correspondantes. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales : " Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France ". Lorsque de sa propre initiative un contribuable domicilié hors de France désigne une personne établie ou domiciliée en France pour la représenter auprès de l'administration fiscale, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant. L'administration fiscale est alors tenue d'adresser à ce mandataire l'ensemble des actes concernant ce contribuable, y compris dans l'hypothèse où un nouveau mandataire représentant le contribuable est désigné, à moins que ce nouveau mandat révoque le précédent ou qu'un acte emportant une nouvelle élection de domicile soit porté à la connaissance de l'administration. 3. En l'espèce, d'une part, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er mars 2017 à la direction générale des finances publiques, les requérants ont informé l'administration de ce qu'ils résidaient désormais à l'étranger et ont expressément demandé à ce que toute correspondance les concernant soient adressées à M. C A, expert-comptable. Compte tenu des termes de ce courrier, ils étaient donc réputés avoir élu domicile auprès de cet expert-comptable, sans que puisse avoir d'incidence le fait que ce dernier n'ait pas contresigné ce courrier. D'autre part, si les requérants ont présenté le 28 juin 2018 leur réclamation contentieuse par l'intermédiaire d'une avocate, cette réclamation mentionne le courrier du 1er mars 2017 et ne porte pas à la connaissance de l'administration une nouvelle élection de domicile chez cette avocate. Dès lors, le mandat accordé par les requérants à leur avocate pour les représenter n'a pu révoquer le mandat de domiciliation donné initialement lors de leur départ à l'étranger à leur expert-comptable. Par suite, l'administration fiscale est fondée à soutenir que la requête de M. et M. D est tardive, dès lors que leur requête n'a été introduite que le 20 février 2021 alors qu'il est constant que le rejet de leur réclamation préalable a été notifié le 7 janvier 2020 à leur expert-comptable, chez lequel ils avaient élu domicile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme G F épouse D et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, L. E La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2103674_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel