TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103674_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des titres exécutoires du 12 février 2021 par lesquels le directeur départemental des finances publiques de la Somme a mis à sa charge les sommes de 1 200 euros et 1 500 euros au titre de la restitution des aides qu'il a perçues au titre des mois de mars et avril 2020 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ainsi que la décharge de ces sommes. Il soutient que : - la décision du 30 septembre 2020 est illégale dès lors qu'il a réalisé un chiffre d'affaires en mars et avril 2019 qui a été renseigné en tant que salaire dans sa déclaration de revenus annuelle ; - les titres exécutoires sont illégaux en raison de l'illégalité de la décision du 30 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment, a perçu, au titre respectivement des mois de mars et avril 2020, des aides financières du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à hauteur de 1 200 euros et 1 500 euros. A la suite d'un contrôle, l'intéressé s'est vu réclamer la restitution de ces aides par une décision du 30 septembre 2020 du directeur départemental des finances publiques de la Somme. Par deux titres exécutoires du 12 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Somme a mis à sa charge ces deux sommes qui ont, par ailleurs, fait l'objet de mises en demeure de payer le 24 juin 2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux titres exécutoires, ainsi que la décharge de ces sommes. 2. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / - par rapport à la même période de l'année précédente ; () ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 avril 2020, / - par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () ". 4. Si M. A soutient que son entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en mars et avril 2019 qui n'apparaît pas dans sa déclaration de revenus suite à une erreur de sa part, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation du 9 août 2019 de déclaration de chiffres d'affaires à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Dès lors, le directeur départemental des finances publiques de la Somme a légalement pu lui ordonner de restituer les aides du fonds de solidarité qu'il a perçues au titre des mois de mars et d'avril 2020 en se fondant sur les motifs tirés de l'absence de perte de chiffre d'affaires, par son entreprise et sur les périodes concernées, par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des titres exécutoires attaqués et la décharge des sommes afférentes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103674
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2103674_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel