TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103674_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2021, 25 avril 2022 et 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Boulais, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 4 juin 2020 à son encontre par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine portant sur la somme de 15 741 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable réceptionné le 2 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre litigieux méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le titre litigieux méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - l'administration ne pouvait émettre un titre de perception à son encontre dès lors que la créance est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive, le courrier du 29 juin 2020 ne pouvant être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2016. Par un arrêté du 23 mai 2017, M. B a été placé à la retraite pour invalidité, non-imputable au service, à compter du 1er octobre 2016. Le tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés le 27 mars 2018. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet de police a placé, provisoirement, M. B en congé à demi-traitement. La DRGIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine a ensuite émis un titre de perception, le 4 juin 2020, à l'encontre de M. B en mettant à sa charge la somme de 15 741 euros au titre d'un indu sur pension. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du titre de perception émis le 4 juin 2020. 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a envoyé un courrier à l'administration fiscale le 29 juin 2020 dans lequel il indique que le remboursement de sa retraite est " légitime " mais qu'il lui est " matériellement impossible d'honorer celui-ci ". Les termes de ce courrier, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais se borne à demander l'aménagement de la dette, ne peuvent être regardés comme un recours administratif préalable destiné à contester le titre de perception émis à son encontre, mais caractérisent seulement une demande de remise gracieuse. Dès lors, en l'absence de contestation du titre de perception dans un recours préalable à la saisine de la juridiction compétente, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie du présent jugement sera adressée à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure Signé A. Le Berre Le président Signé O. Gosselin La greffière Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103674
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2103674_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel