TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103674_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Zaki, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'acheminement ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne habilitée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- avant la décision contestée, l'OFII ne l'a informée ni des griefs qui lui étaient reprochés ni de la possibilité de demander la communication du dossier la concernant ;
- l'OFII ne l'a pas mise en mesure d'être entendue avant la décision contestée, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, le salarié entendu par les services de police le 10 août 2020 n'ayant jamais travaillé pour elle et les procès-verbaux de police ne sont pas probants ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, au regard du principe à valeur constitutionnelle de la présomption d'innocence, en l'absence de poursuites pénales et de condamnation pour les faits litigieux ;
- il n'est pas justifié des montants retenus au regard des textes invoqués dans la décision en litige ;
- l'OFII a commis une erreur d'appréciation de sa situation financière en ne la déchargeant pas des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Zaki ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2020, au cours d'une retenue administrative à fin de vérification de son droit au séjour, les services de police ont relevé que M. A B, ressortissant marocain dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France, déclarait travailler pour la société Zaki. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une décision du 16 mars 2021 a appliqué à cette société la contribution spéciale à hauteur de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 124 euros. Par la présente requête, la société Zaki demande au tribunal l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 16 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. "
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier recommandé du 7 janvier 2021, envoyé à une adresse incomplète, faute de comporter le numéro de l'immeuble dans la rue concernée, de sorte que les services postaux l'ont retourné à l'expéditeur pour " défaut d'adressage ", le directeur général de l'OFII a informé la société requérante de son intention de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à présenter des observations. Toutefois, du fait de l'erreur de l'administration, la société Zaki n'a pas été destinataire de ce courrier, qui en outre n'informait pas la société requérante de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction sur lequel l'OFII s'était fondé pour lui appliquer les sanctions envisagées. La société Zaki ayant ainsi été, en l'espèce, privée d'une garantie, elle est fondée à soutenir que les sanctions prononcées à son encontre sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière à ce double titre.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Zaki est fondée à demander l'annulation de la décision prise le 16 mars 2021 par le directeur général de l'OFII.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Zaki et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Zaki la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Zaki et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Lançon, première conseillère,
M. Fougères, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2103674_20230927
Données disponibles
- Texte intégral