TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103676_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. D A B, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 5 juillet 2021 pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. S'agissant du refus de titre de séjour : - la préfète du Loiret a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021 la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, de nationalité marocaine, né le 8 novembre 1982 est entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2020, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Loiret a constaté que la communauté de vie avec son épouse avait cessé et qu'une procédure de divorce était en cours. Par décision du 5 juillet 2021 elle a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. La décision contestée a été signée par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Loiret du 4 mai 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A B justifie bénéficier d'un logement et avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Il produit également une promesse d'embauche. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de justifier des relations personnelles qu'il aurait développées dans le cadre de son travail ou avec son voisinage. Par ailleurs, s'il ressort de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'une de ses sœurs réside en France, il ne soutient pas ni même n'allègue qu'il entretiendrait des liens avec elle, tandis que ses parents, son frère et son autre sœur résident au Maroc où il a lui-même vécu pendant près de 38 ans. Eu égard à ces éléments et alors qu'il ne réside en France que depuis 2020 et qu'il n'apporte pas d'éléments justifiant de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels ou familiaux qu'il entretiendrait en France, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La préfète du Loiret, en prenant la décision attaquée n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre de M. A B une décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Clotilde C La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2103676_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel