TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103676_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 14 décembre 2021, l'association communale de chasse agréée (ACCA) Sentenac-de-Sérou, représentée par Me Brouquières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la commission syndicale Haute-Arize a implicitement refusé d'abroger la délibération du 23 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commission syndicale Haute-Arize d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil syndical, au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la question de l'abrogation de la délibération du 23 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commission syndicale Haute-Arize la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'abrogation de la délibération du 23 septembre 2019 n'a pas privé le litige de son objet, dès lors que l'acte a produit ses effets pendant plusieurs années à son préjudice ; - la commission syndicale Haute-Arize n'était pas compétente pour retirer, par la délibération litigieuse, le droit de chasse sur les parcelles dont la gestion lui a été confiée par les communes propriétaires ; - la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, qu'elle ne respecte pas le délai prévu à l'article L. 422-18 du code de l'environnement et, d'autre part, qu'elle ne mentionne ni la consistance ni les références précises des parcelles pour lesquelles la commission syndicale précitée souhaite exercer son droit d'opposition, en méconnaissance de l'article L. 422-13 du même code ; - la commission syndicale précitée ne pouvait refuser de lui restituer une partie du plan de chasse, s'agissant des terrains pour lesquels elle n'a pas régulièrement exercé son droit d'opposition, et dès lors que les communes membres, propriétaires indivises, bénéficient chacune d'un droit de chasse égal sur le terrain du syndicat ; - la délibération du 23 septembre 2019 est entachée d'inexactitude matérielle en ce qu'elle n'est pas conforme aux questions débattues par la commission syndicale Haute-Arize lors de sa séance du même jour et aux votes exprimés par ses membres. Par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2021 et 19 janvier 2022, la commission syndicale Haute-Arize, représentée par Me Campagne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'ACCA Sentenac-de-Sérou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la délibération du 23 septembre 2019 a été abrogée par une délibération du 27 août 2021 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier suivant. Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que : - dans l'hypothèse où le tribunal regarderait les conclusions dirigées contre le refus de la commission syndicale Haute-Arize d'abroger la délibération du 23 septembre 2019 en tant qu'elle emporte refus de restituer le plan de chasse 2019/2020 comme dirigées en réalité contre le refus de revenir sur l'opposition formée en 1972 à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA Sentenac-de-Sérou, il serait incompétent pour en connaître, dès lors que le refus de la commission syndicale de renoncer à son opposition ne constitue pas un acte administratif ; - la délibération du 23 septembre 2019 ayant été abrogée en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'en abroger les dispositions règlementaires (retrait du droit de chasse et modification des jours de chasse pour la saison 2019/2020) ; - les dispositions non règlementaires de la délibération du 23 septembre 2019 (refus de restitution du plan de chasse 2019/2020) ayant cessé de produire leurs effets à la date d'introduction de la requête, les conclusions dirigées contre le refus de les abroger sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - les observations de Me Brouquières, représentant l'ACCA Sentenac-de-Sérou ; - et celles de Me Campagne, représentant la commission syndicale Haute-Arize. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 septembre 2019, la commission syndicale Haute-Arize a décidé de retirer le droit de chasse sur toutes les parcelles situées sur les communes d'Esplas-de-Sérou, Montagagne et Sentenac-de-Sérou, de refuser de restituer le plan de chasse 2019/2020 à l'association communale de chasse agréée (ACCA) Sentenac-de-Sérou, et de modifier la délibération du 31 mai 2018 s'agissant des jours de chasse. Par un courrier reçu le 3 mars 2021, l'ACCA Sentenac-de-Sérou a demandé à la commission syndicale Haute-Arize d'abroger cette délibération. Par la présente requête, l'ACCA demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé à sa demande par cette commission syndicale. Sur le refus d'abroger la délibération du 23 septembre 2019 en tant qu'elle porte sur le retrait du droit de chasse et la fixation des jours de chasse pour la saison 2019/2020 : 2. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n'y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme. 3. L'ACCA Sentenac-de-Sérou conteste tout d'abord le refus de la commission syndicale Haute-Arize d'abroger les dispositions de la délibération du 27 septembre 2019 portant retrait du droit de chasse sur toutes les parcelles situées sur les communes d'Esplas-de-Sérou, Montagagne et Sentenac-de-Sérou, et modifiant pour la saison 2019/2020 les dates des jours de chasse attribués d'office aux chasseurs " ayants droit " de Sentenac-de-Sérou. Eu égard à leur objet, ces dispositions présentent un caractère réglementaire. Or, par une délibération du 27 août 2021, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, la commission syndicale Haute-Arize a abrogé la délibération du 27 septembre 2019. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abroger les dispositions règlementaires précitées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le refus d'abroger la délibération du 23 septembre 2019 en tant qu'elle porte refus de restitution du plan de chasse 2019/2020 : 4. L'ACCA Sentenac-de-Sérou conteste également le refus de la commission syndicale Haute-Arize d'abroger les dispositions de la délibération du 27 septembre 2019 refusant de lui restituer le plan de chasse 2019/2020. Toutefois, ces dispositions, qui n'ont pas de caractère réglementaire, ont cessé de produire leurs effets au terme de la saison de chasse 2019/2020, et avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger ces dispositions sont irrecevables et doivent être rejetées. A supposer toutefois que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées en réalité contre le refus de revenir sur l'opposition formée en 1972 à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA Sentenac-de-Sérou, le tribunal serait incompétent pour en connaître, dès lors que le refus de la commission syndicale de renoncer à son opposition, expression de son droit de propriété, ne constitue pas un acte administratif. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACCA Sentenac-de-Sérou, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande la commission syndicale Haute-Arize sur leur fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commission syndicale Haute-Arize la somme que demande l'ACCA Sentenac-de-Sérou au titre des frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ACCA Sentenac-de-Sérou dirigées contre le refus d'abroger la délibération du 23 septembre 2019 en tant qu'elle porte retrait du droit de chasse et fixation des jours de chasse pour la saison 2019/2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association communale de chasse agréée Sentenac-de-Sérou et à la commission syndicale Haute-Arize. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2103676_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel