TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103677_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 6 juillet 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me La Selve, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la maire de Bignan a approuvé le plan d'alignement de la voirie au droit de la parcelle cadastrée YB 43 lieu-dit Kergan ; 2°) d'enjoindre à la commune de fixer la limite du domaine public routier au droit de cette parcelle au milieu du fossé qui la longe ; 3°) d'enjoindre à la commune de faire cesser l'emprise irrégulière des poteaux installés sur ce talus ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bignan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête, dirigée contre l'arrêté du 1er juin 2021, est recevable ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il inclut le talus situé derrière le fossé longeant l'accotement herbeux de la route dans le domaine public routier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la commune de Bignan, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - les observations de Me Cazo, représentant la commune de Bignan. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. () ". Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les limites de l'alignement de la voirie au droit de la parcelle de la parcelle cadastrée YB 43 lieu-dit Kergan à Bignan ont été fixées à 15 centimètres environ du sud du fossé bordant la route de Kergan, sur le talus longeant ce fossé. Il ressort également des documents photographiques produits et de la consultation de Geoportail, que la route se situe en contrebas de la parcelle de M. et de Mme A, et qu'ainsi, le talus jouxtant leur propriété constitue la crête extérieure du fossé lui-même nécessaire à la protection de l'ouvrage routier et notamment au déversement des eaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté ayant approuvé le plan d'alignement du domaine public routier, en tant qu'il inclut dans le domaine public une partie de ce fossé, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la maire de Bignan a approuvé le plan d'alignement de la voirie au droit de la parcelle cadastrée YB 43 lieu-dit Kergan. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bignan tendant à l'application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentante unique des requérants et à la commune de Bignan. Délibéré après l'audience du 27 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, signé V. DLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2103677_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel