TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103677_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 16 avril 2022, Mme B E, représentée par Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les quatre mises en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer émises à son encontre le 6 avril 2021 par le comptable public pour avoir paiement de la somme totale de 5 789 euros au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public des années 2011, 2013, 2016, 2017 et 2018, et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des taxes d'habitation des années 2015 à 2018 et de la contribution de solidarité y afférente ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement des sommes qui lui sont réclamées ;
4°) la communication de la copie de la réponse de la banque aux avis à tiers détenteur du 12 décembre 2017 et de la copie de la notification de l'avis à tiers détenteur qui aurait dû lui être communiqué.
Elle soutient que :
- elle n'habite plus en France depuis 2015 jusqu'à ce jour ; elle est partie en Suède en 2014 puis au Royaume Uni à partir de l'année 2015, où elle travaille ; le service ne peut donc lui demander de payer des taxes d'habitation à Langlade, au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
- la contribution de solidarité dont elle est redevable, ne peut être retenue à hauteur de 15,20% comme cela est inscrit sur les feuilles d'impôt sur le revenu communiquées par l'administration ; le taux de 7,50% prévu par les textes légaux doit être retenu pour les cotisations dont elle serait éventuellement redevable sur la période concernée pour ses revenus fonciers ;
- les impositions sont prescrites ; en effet, l'avis à tiers détenteur de 2015 n'a interrompu la prescription que jusqu'au 22 juin 2019, tandis que l'avis à tiers détenteur de 2017 est totalement irrégulier et n'a aucun effet sur le cours de la prescription ;
- la procédure d'avis à tiers détenteur à tiers détenteur n'existait pas en 2015, ni en 2017 ; par conséquent, elle ne peut avoir fait l'objet des actes de poursuites cités ainsi par l'administration fiscale ;
- l'avis à tiers détenteur intervenu le 12 décembre 2017 devait lui être notifié à la dernière adresse connue par l'administration pour lui avoir été communiquée le 27 décembre 2016, ce qui n'a pas été le cas ; il en va de même pour l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
- son compte à la Société Générale était clôturé à la date du 16 septembre 2016 et ne pouvait donc faire l'objet d'un avis à tiers détenteur en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, complété le 16 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au dégrèvement de la somme de 567 euros au titre de la taxation des revenus fonciers aux prélèvements sociaux de 2014 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- sur les revenus de 2014 il y a eu une double taxation des revenus fonciers aux prélèvements sociaux. En conséquence, l'administration procède dans le cadre de l'instance au dégrèvement de la somme de 567 euros mise en recouvrement le 31 juillet 2015 par la Trésorerie de Sommières ;
- la requête est irrecevable car tardive s'agissant des conclusions d'assiette car présentée après la date d'expiration du délai légal pour les impositions à la taxe d'habitation établies et dues au titre des années 2011, 2013, 2016, 2017 et 2018 ; pour les prélèvements sociaux, seule la réclamation concernant l'impôt 2016 mis en recouvrement le 30 septembre 2018 était recevable ;
- pour le surplus la requête et infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D Parisien ;
- et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a reçu quatre mises en demeure datées du 6 avril 2021, concernant respectivement l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2012 et des taxes d'habitation des années 2011 et 2013 pour un montant total de 1 213 euros, l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux des années 2013 et 2014 et la taxe d'habitation de l'année 2016 pour un montant total de 1 040 euros, l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux de l'année 2016 pour un montant de 831 euros, l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux de l'année 2015 et des taxes d'habitation des années 2017 et 2018 pour un montant total de 2 705 euros. Le 6 avril 2021, le centre des finances publiques de Sommières a adressé à Mme E quatre mises en demeure concernant l'impôt sur les revenus des années 2012 à 2016 et les taxes d'habitation des années 2011, 2013, 2016 à 2018. Mme E a formé opposition à ces mises en demeure par courrier reçu le 28 juin 2021. Ses réclamations préalables ayant été partiellement rejetées, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part la décharge des impositions susmentionnées et d'autre part la décharge de l'obligation de payer procédant des mises en demeure en litige.
Sur les conclusions en matière d'assiette :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
2. Par une décision du 15 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux sur les revenus de l'année 2014 à hauteur de la somme de 567 euros mise en recouvrement le 31 juillet 2015. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur le litige à due concurrence.
En ce qui concerne la taxe d'habitation
3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Enfin aux termes de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme E s'est domiciliée 35 Chemin des Aires à Langlade (Gard) sur ses déclarations de revenus jusqu'à la déclaration des revenus de l'année 2014, souscrite en ligne le 1er juin 2015. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier qu'elle n'avait plus la jouissance du logement sis à Langlade au 1er janvier des années 2016, 2017 et 2018, quand bien même elle vivait ou travaillait en Suède puis en Grande-Bretagne depuis l'année 2014. Par conséquent, en l'état des pièces du dossier, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait plus été imposable à la taxe d'habitation au motif de son déménagement à l'étranger doit être écarté.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux :
5. Il résulte de l'instruction que Mme E a été assujettie aux prélèvements sociaux à raison de ses revenus fonciers issus de la SCI La Félibre dans laquelle elle est associée à 25 %. Elle demande au tribunal la décharge des prélèvements sociaux qui lui ont été assignés, en faisant valoir qu'elle est affiliée au régime de la sécurité sociale britannique.
6. L'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose que : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants () ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
7. Afin d'établir son affiliation au régime britannique de sécurité sociale, Mme E produit un document, rédigé en anglais et non traduit, certifiant l'attribution à l'intéressée d'un numéro " National Insurance Number " (NIN) ainsi qu'un bulletin de salaire de la société Bloomberg, mentionnant différents prélèvements. Toutefois, ces documents ne sauraient, à eux seuls, établir la réalité de son affiliation au régime de sécurité sociale britannique National Health Service (NHS), dès lors d'une part que le document NIN émane d'une structure dont il résulte de l'instruction qu'elle se borne à collaborer avec le NHS et d'autre part que les prélèvements sur le salaire de la requérante ne sont pas explicités. En outre, Mme E ne produit pas de carte d'affiliation au NHS, ce qu'il lui aurait été possible de faire dans le cadre de la présente instance. La requérante n'établit ainsi pas, en l'état des pièces du dossier, qu'elle était ou qu'elle devait être affiliée, au cours des années d'imposition litigieuses, à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Par suite, elle ne peut se prévaloir de l'interprétation qui a été faite, par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances c/ Gérard de Ruyter, C-623/13, du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aujourd'hui remplacé par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ni du principe d'unicité de législation en matière de sécurité sociale posé par les dispositions de l'article 11 de ce règlement.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, Mme E n'est pas fondée à demander la décharge des prélèvements sociaux en litige auxquels elle a été assujettie.
Sur les conclusions en matière de recouvrement
9. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné. Il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié l'un ou l'autre de ces actes de poursuite. Les modalités de notification des avis à tiers détenteur ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Cette notification peut se faire par lettre recommandée, mais également par tout autre moyen, tel une lettre simple que le débiteur admet avoir reçue. La notification est également réputée faite s'il peut être établi que le débiteur a eu connaissance de l'acte.
10. Mme E soutient que l'avis à tiers détenteur intervenu le 12 décembre 2017 devait lui être notifié à la dernière adresse connue par l'administration pour lui avoir été communiquée le 27 décembre 2016, ce qui n'a pas été le cas. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions apportées par le service, que la mise à jour des adresses de Mme E sur le logiciel informatique des poursuites indique que la Trésorerie de Sommières a fait parvenir l'avis à tiers détenteur concerné par lettre simple à cette adresse. Le service précise qu'il n'a pas conservé de copie papier des avis à tiers détenteur envoyés. Dans ces conditions, en l'absence de preuve par le service de la régularité de cet acte de poursuite, Mme E est fondée à soutenir que l'avis à tiers détenteur en litige ne lui a pas été régulièrement notifié. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner la communication des documents sollicités, que Mme E est fondée, compte tenu de l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur du 12 décembre 2017, lequel n'a pas interrompu la prescription de l'action en recouvrement du Comptable public, à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant des mises en demeure du 6 avril 2021, à hauteur des montants relatifs à la taxe d'habitation des années 2011, 2013 et 2016 ainsi qu'à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
11. En revanche, la taxe d'habitation des années 2017 et 2018 et l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2016 et 2017 ont fait l'objet de mises en demeure datées du 6 avril 2021, alors que l'action en recouvrement n'était pas encore prescrite. Le moyen correspondant doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'assiette de la requête à concurrence du dégrèvement, d'un montant total de 567 euros, prononcé le 15 mars 2022.
Article 2 : Mme E est déchargée de l'obligation de payer les sommes procédant des mises en demeure du 6 avril 2021, à hauteur des montants relatifs à la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel des années 2011, 2013 et 2016 ainsi qu'à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2103677Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3015 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103677_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2103677_20231215