TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103679_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Maximin a rejeté son recours contre la décision du 30 septembre 2021 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et suppression de ses allocations ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de rétablir ses allocations du mois d'octobre et celles à venir. Il soutient qu'il n'était pas disponible pour participer à une formation commençant le 14 septembre 2021 car il passait son permis de conduire le 16 septembre 2021, qu'il a prévenu le centre de formation, et a envoyé la copie de la lettre et l'attestation du permis de conduire à sa conseillère Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, Pôle emploi Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le seul moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Galle a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 18 août 2021, M. A a été invité à participer à une prestation d'accompagnement intitulée " Valoriser son image pro ", pour laquelle le premier rendez-vous était prévu le 10 septembre 2021 à 16h00, et composée ensuite de plusieurs modules d'une journée sur une durée de 2 à 3 semaines. En l'absence de participation de M. A, Pôle emploi lui a adressé un courrier d'avertissement le 14 septembre 2021 tout en l'invitant à lui communiquer les motifs de son absence. Par une décision du 30 septembre 2021, Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et lui a supprimé les allocations de retour à l'emploi pour une durée d'un mois à compter de cette date. M. A a formé un recours préalable obligatoire le 19 octobre 2021 auprès de Pôle emploi Hauts-de-France. Par décision du 27 octobre 2021,le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint Maximin a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; () ". Aux termes de l'article L. 5426-2 de ce code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi a radié M. A de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 septembre 2021 pour une durée d'un mois en raison de son absence à une prestation d'accompagnement intitulée " valoriser son image pro " prévue à compter du 10 septembre 2021 pour une durée de deux à trois semaines. Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 15 septembre 2021 envoyé par le requérant à Pôle emploi, que M. A s'est rendu au premier rendez-vous du 10 septembre 2021, mais que le requérant a décidé ne pas poursuivre cette prestation car il a été informé que l'ensemble des modules était obligatoire, ce qui ne lui aurait pas permis de passer l'examen du permis de conduire pour lequel il était convoqué le 16 septembre 2021. S'il résulte de l'instruction que le requérant a bien passé son permis de conduire le 16 septembre 2021, il n'établit pas que cette circonstance l'empêchait de suivre le reste de la prestation prévue, ou qu'il ne pouvait reporter son passage de l'examen du permis de conduire à une autre date, alors qu'il était informé dès le 18 août 2021, date de sa convocation, que la participation à l'ensemble des modules était obligatoire et que cette convocation précisait clairement qu'en cas d'absence sans motif légitime, il pourrait être radié de la liste des demandeurs d'emploi. Enfin, il résulte de la réponse de Pôle emploi à son courriel du 15 septembre 2021 que la prestation d'accompagnement en cause avait déjà été repoussée à plusieurs reprises à sa demande. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article L. 5412-1 du code du travail. 4. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités que le directeur de l'agence Pôle emploi a pu prononcer la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et supprimer temporairement ses allocations. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi, de Saint-Maximin, confirmant sur recours préalable obligatoire sa décision du 30 septembre 2021, a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. De même, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2103679_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel