TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103681_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 20 décembre 2021, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - les décisions lui ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 décembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 septembre 2022. Vu : - le jugement n° 2103681 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, est entré en France en 2018, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs le 7 juin 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2103681 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en réservant celles dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, auquel le préfet du Doubs établit avoir délégué sa signature par un arrêté du 27 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 23 novembre 2021 ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen individuel et complet de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. 7. En cinquième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des propres écritures de M. A, qui indique être entré sur le territoire français en 2018, qu'il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A soutient que ses éducateurs relèvent une réelle évolution positive de sa part et qu'un accompagnement éducatif était envisagé au moment de sa sortie de prison, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A était présent en France depuis trois ans à la date de la décision en litige, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'établit pas ne plus disposer d'attaches, qu'il est sans famille et sans ressources en France et qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. B Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2103681_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel