TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103681_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2021 et le 29 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'ordonner le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la suspension effective de celle-ci, cela dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il est parent d'un enfant mineur résidant en France au soutien duquel il aimerait participer et qu'elle ne fait pas mention des observations qu'il a présentées le 12 avril 2021 faisant état de sa vulnérabilité et des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité préalable à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui constitue une garantie substantielle pour le demandeur d'asile ; il est particulièrement vulnérable tant de par sa qualité de demandeur d'asile que de par son isolement sur le territoire français ; il est parent d'un enfant mineur résidant en France et ne peut contribuer à ses besoins du fait de sa situation de grande vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, La CIMADE, n°428530 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation notamment de vulnérabilité ; il a fait valoir, dans ses observations du 12 avril 2021, sa vulnérabilité et les raisons pour lesquelles il s'était soustrait au test PCR en vue de son transfert vers l'Allemagne dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte ; il est séparé de la mère de son enfant qui vit en région parisienne et a refusé qu'il puisse le reconnaître.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juillet 2022 par une ordonnance du 28 juin précédent.
M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant nigérian né le 1er octobre 1992 à Ebena (Nigéria), a déposé une demande d'asile enregistrée le 21 septembre 2020, et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par deux arrêtés du 20 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette décision. Par une décision du 15 avril 2021, prise après le recueil de ses observations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en refusant de réaliser un test covid-19 dans le cadre de son transfert vers l'Allemagne, le 26 mars 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'ordonner le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la suspension effective de celle-ci, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 26 novembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L.744-7 et R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle rappelle la situation personnelle et familiale de M. C et justifie sa décision de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de réaliser un test COVID-19 dans le cadre de son transfert vers l'Allemagne le 26 mars 2021. La décision attaquée mentionne également que l'évaluation de sa situation ne fait pas apparaître une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de besoin particulier en matière d'accueil. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée par des circonstances de droit et de fait, l'absence de mention de ses propres observations n'étant pas en mesure, en l'espèce, de remettre en cause la légalité de cette motivation. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () "
5. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne tient pas compte du fait qu'il est parent d'un enfant mineur résidant en France au soutien duquel il souhaiterait participer et qu'il a désormais une nouvelle concubine hébergée en France. Il allègue également que la décision est viciée faute de prendre en compte cette situation ainsi que le caractère vulnérable de sa situation, en arguant alors de l'absence d'entretien de vulnérabilité préalable à la décision de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil tel que prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, M. C n'apporte la preuve ni de la naissance de cet enfant ni d'un élément de nature à établir un lien de filiation avec celui-ci voire même un élément de nature à établir une ancienne relation avec la mère d'un tel enfant et quand bien même une filiation existerait, elle ne serait pas de nature à justifier le fait non-contesté qu'il refuse de se soumettre à ses obligations ou à révéler une erreur manifeste d'appréciation. De même, l'attestation produite par sa conjointe postérieurement à la décision attaquée et rédigée pour les besoins de l'instance n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de M. C, ni à justifier du non-respect de ses obligations de demandeur d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu bénéficier d'un entretien lors de son enregistrement au guichet unique des demandeurs d'asile, au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée, comme il en a attesté quand il a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. Par ailleurs, si l'entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile doit être mené à la suite de la présentation d'une demande d'asile, comme tel a été le cas en l'espèce, l'administration n'est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure quant à l'application de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable " le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
8. M. C, âgé de 29 ans et présent seul sur le territoire français, ne verse aucun élément au dossier permettant d'établir sa vulnérabilité. Par ailleurs, il est constant que M. C a refusé de se soumettre à un test PCR alors même que la production d'un résultat négatif à un tel test était une condition nécessaire au caractère effectif de son transfert vers l'Allemagne. L'intéressé, qui ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à ce test et qui connaissait la portée de son refus, comme en atteste en particulier le procès-verbal de son audition du 25 mars 2021, doit être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique au respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées ou à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, M. C n'établit pas que la décision attaquée ait emporté des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ducos-Mortreuil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
V. BLe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°2103681Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103681_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel