TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103681_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 2 mars 2022, Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Metal Recyclage, représenté par Me Jorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° IC-21-007 du 22 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure la société AP Metal Recyclage de respecter les dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement en procédant à la mise en sécurité du site qu'elle exploite au 5, rue d'Anjou à Saint-Ouen l'Aumône en évacuant les déchets présents sur ce site dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement puisqu'il ne peut pas procéder en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Metal Recyclage ni matériellement ni financièrement à l'évacuation des déchets ; seule la SCI Rivoli Bretagne a désormais accès au site et peut y procéder. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Metal Recyclage, ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure la société AP Metal Recyclage, représentée par son liquidateur judiciaire, de respecter les dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement en procédant à la mise en sécurité du site qu'elle exploite au 5, rue d'Anjou à Saint-Ouen l'Aumône en évacuant les déchets présents sur ce site dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Metal Recyclage demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. 4. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué dès lors qu'il ne porte ni sur l'absence de bien-fondé des prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2021, ni sur le constat de leur observation par l'exploitant, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-39-1 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. () / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; / 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; / 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. / III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 ". 7. L'obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit. Le propriétaire du terrain d'assiette de l'exploitation n'est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n'en va autrement que si l'acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d'assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l'exploitant. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société AP Metal Recyclage exerçait une activité de tri et de transit de métaux, autorisée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2013, sur un site situé au 5, rue d'Anjou à Saint-Ouen-l'Aumône qu'elle occupait en vertu d'un contrat de bail conclu avec la société civile immobilière Rivoli Bretagne, propriétaire des lieux. La société requérante a cessé son activité à compter du 22 avril 2019 à la suite de son placement en liquidation judiciaire. Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Metal Recyclage, soutient qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la mise en sécurité du site dès lors que la société ne peut matériellement y procéder en raison de la résiliation du contrat de bail conclu avec la SCI Rivoli Bretagne, propriétaire du site, et de la remise des clés à cette société. Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Metal Recyclage, fait en outre valoir qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour réaliser les mesures de mise en sécurité du site et que la SCI Rivoli Bretagne a entendu y procéder puisqu'elle a déposé une déclaration de créances complémentaires en vue de travaux de remise en état. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à ôter à la société AP Metal Recyclage sa qualité de dernière exploitante du site et n'ont, par suite, pas pour effet d'exonérer Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, de ses obligations de mise en sécurité du site imposées par le code de l'environnement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 22 janvier 2021 présentées par Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Metal Recyclage, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Canet, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Metal Recyclage, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dussuet, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2103681_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel