TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103682_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université de Strasbourg à lui verser une somme de 53 336,10 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de sa décision du 20 septembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'université a commis une faute en lui refusant illégalement le redoublement de sa première année à l'institut d'études politiques (IEP) de Strasbourg ; - il a subi des préjudices patrimoniaux du fait de cette illégalité fautive ; il avait contracté un emprunt bancaire en vue de financer cinq ans à l'IEP de Strasbourg, qu'il est sommé de rembourser ; il a été contraint de poursuivre ses études à Paris, dans une école privée dont les frais sont supérieurs aux frais de scolarité de l'IEP de Strasbourg, de conclure un nouveau prêt étudiant et de s'acquitter de l'ensemble des intérêts assortissant ces prêts bancaires ; ces préjudices sont évalués à 41 536,10 euros ; - il a dû supporter des frais de justice à hauteur de 4 800 euros ; - il a subi une perte de chance de renouveler et de valider sa première année à l'IEP de Strasbourg, évaluée à 1 000 euros ; - il a subi une perte de chance de présenter au concours de " Sciences politiques ", évaluée à 2 000 euros ; - il a subi un préjudice du fait de l'interruption sèche de ses études et du retard pris pour obtenir son diplôme, qu'il évalue à 2 000 euros ; - il a subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, le président de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les préjudices allégués ne sont pas établis, ou sont dépourvus de lien direct avec la faute commise par l'université ; - M. B a refusé le réexamen de sa situation par le jury de première année. Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 3 septembre 2024. Par un mémoire présenté pour M. B, a été enregistrée le 30 septembre 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ; - les observations de M. C, pour l'université de Strasbourg ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en première année à l'institut d'études politiques (IEP) de Strasbourg au cours de l'année universitaire 2017/2018, a sollicité le redoublement à la suite de son ajournement aux examens du premier et du second semestre. Par un courrier du 20 septembre 2018, le directeur de l'institut d'études politiques de Strasbourg l'a informé de la décision du jury de ne pas l'autoriser à redoubler. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à l'université de Strasbourg de réexaminer la demande d'autorisation de redoubler formulée par M. B. Par un courrier du 2 décembre 2019, le directeur de l'IEP de Strasbourg a informé l'intéressé que le jury de première année se réunirait à nouveau le 18 décembre 2019 afin de réexaminer sa demande de redoublement. Le 3 décembre suivant, M. B a refusé le réexamen de sa demande et a informé l'université qu'il n'avait pas l'intention de retourner à l'IEP de Strasbourg. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'université de Strasbourg à lui verser une somme de 53 336,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 20 septembre 2018. Sur la responsabilité : 2. D'une part, par un jugement n° 1805976 en date du 24 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 septembre 2018 par laquelle le jury de première année a refusé de faire droit à la demande de redoublement présentée par M. B, au motif que cette décision, fondée sur le règlement des études de première année, dont il n'était pas établi qu'il avait été adopté par le conseil de l'IEP, était dépourvue de base légale. D'autre part, l'IEP de Strasbourg est, en vertu de ses statuts, un institut interne à l'université de Strasbourg. Il suit de là que l'illégalité fautive ainsi constatée est de nature à engager la responsabilité de l'université de Strasbourg à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causés à M. B. Sur les préjudices : 3. Si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 4. En premier lieu, M. B soutient avoir subi un préjudice patrimonial s'élevant à 41 436,10 euros du fait de l'illégalité de la décision de refus de redoublement. D'une part, s'il indique avoir été contraint de rembourser un emprunt de 15 000 euros contracté en août 2017 en vue de passer cinq années d'études à l'IEP de Strasbourg, il résulte de l'instruction que cet emprunt, contracté antérieurement à la décision attaquée, est dépourvu de tout lien direct avec l'illégalité fautive de l'université. M. B ne saurait donc prétendre à l'indemnisation de 12 000 euros qu'il réclame à ce titre. D'autre part, l'intéressé fait valoir que le refus de redoublement à l'IEP de Strasbourg l'a contraint à s'inscrire dans une école privée parisienne délivrant des cours de sciences politiques et qu'il a été amené à contracter un nouvel emprunt, s'élevant cette fois à 30 000 euros, pour financer ses études, et en particulier les frais de scolarité de cette école. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que la décision fautive de l'université soit directement à l'origine de ces frais de formation ni de l'installation de l'intéressé à Paris, alors même que, comme le fait valoir l'université en défense, de nombreux cursus alternatifs à l'université de Strasbourg, dans d'autres universités ou dans d'autres IEP étaient ouverts au requérant. Enfin, pour les mêmes raisons, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation des intérêts contractés sur ces emprunts, ni de la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre de son déménagement à Paris et des allers-retours en train qu'il aurait effectués. 5. En second lieu, si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est toutefois réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Par son jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur la demande du requérant présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le préjudice dont M. B se prévaut au titre des frais de justice est réputé avoir été intégralement réparé à cette occasion et il n'y a pas lieu de condamner l'université à lui verser la somme de 4 800 euros qu'il demande à ce titre. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 7. En premier lieu, M. B soutient que la décision entachée d'illégalité l'a privé d'une chance sérieuse de renouveler et de valider sa première année à l'IEP de Strasbourg, qu'il évalue à 1 000 euros. Toutefois, en dépit de la diligence de l'administration, qui a convoqué à nouveau le jury de première année après la notification du jugement du 24 octobre 2019 afin de réexaminer sa demande, l'intéressé a, par un courriel du 3 décembre 2019, refusé ce réexamen et indiqué qu'il n'entendait pas retourner à l'IEP. Il suit de là que le préjudice allégué, qui découle directement de la situation dans laquelle M. B s'est lui-même placé, ne saurait être indemnisé. 8. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d'une perte de chance de se présenter au concours de " Sciences politiques ", il n'assortit pas ce préjudice des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le caractère direct et certain. 9. En dernier lieu, si M. B soutient que l'illégalité fautive de l'université lui a causé " un retard pour l'obtention de son diplôme ", sans davantage de précisions et alors même que sa demande de redoublement tendait elle-même à retarder l'obtention de ce diplôme, il n'établit pas le caractère certain de ce préjudice. En revanche, son préjudice moral peut, eu égard notamment à l'interruption des études de l'intéressé à l'IEP de Strasbourg entre le 20 septembre 2018 et le 3 décembre 2019, être regardé comme établi. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'université à verser à M. B une indemnité de 500 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'université doit être condamnée à verser à M. B la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 20 septembre 2018. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de réception de sa demande par l'université de Strasbourg. 12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'université de Strasbourg est condamnée à verser à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 et de leur capitalisation. Article 2 : L'université de Strasbourg versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à l'université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 janvier 2023
ORTA_1805976_20230131TA6721 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103682_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2103682_20241121