TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103683_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale du Bas-Rhin a refusé d'inscrire leur fille, A, en grande section de maternelle à l'Ecole européenne de Strasbourg au titre de l'année
scolaire 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale du
Bas-Rhin de réexaminer leur demande.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des conséquences sur le bien-être psychologique de leur enfant, dès lors que leur fille rentrait dans les catégories d'admission prioritaire, et qu'elle était déjà inscrite en 1ère année de maternelle à l'Ecole européenne de Strasbourg au titre de l'année scolaire précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut principalement au désistement d'office et subsidiairement au rejet de la requête, dès lors que cette dernière ne comporte aucun moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le règlement intérieur de l'Ecole européenne de Strasbourg ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B C demandent l'annulation de la décision du 18 mai 2021, par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale du Bas-Rhin a refusé l'inscription de leur fille, A C, en deuxième année de maternelle à l'Ecole européenne de Strasbourg pour l'année scolaire 2021-2022, alors qu'elle y était scolarisée au cours de l'année scolaire précédente.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du règlement intérieur de l'Ecole européenne de Strasbourg : " Critères d'admission : () les candidatures sont examinées dans l'ordre de priorité suivant : () B3. Enfants de familles résidant à Strasbourg ou à proximité, dont l'un des parents exerce ses responsabilités à l'international dans des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur, dans des entreprises () ". Seuls les enfants du personnel des institutions et agences européennes communautaires sont admis de plein droit au sein de l'école, les candidatures des autres enfants sont examinées par ordre de priorité allant de la catégorie B1 à la catégorie B5, et dans la limite des places disponibles.
3. En l'espèce, premièrement, il est constant que A C relève de la catégorie B3 susmentionnée. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter sa candidature, le directeur académique des services de l'Education nationale du Bas-Rhin lui a opposé un motif tiré de l'absence de places disponibles. Au regard du motif ainsi rappelé de la décision litigieuse, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'enfant des requérants relèverait d'une admission prioritaire par rapport à d'autres demandes de la même catégorie. Deuxièmement, les requérants allèguent que la décision attaquée méconnait le bien-être psychologique de leur enfant dès lors qu'elle modifie son environnement éducatif. Toutefois, la seule circonstance que leur enfant soit contraint de s'adapter à un nouvel établissement scolaire ne constitue pas une menace sérieuse pour le bien-être psychologique de leur enfant. Troisièmement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la scolarisation de leur fille en première année de maternelle au sein de l'école européenne de Strasbourg au cours de l'année scolaire 2020-2021, réalisée à titre dérogatoire dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19, pour demander son admission prioritaire en deuxième année de maternelle dans cette même école. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
M-C. SCHMIDTL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
L. BOUTOTLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2103683_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel