TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103683_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, la société anonyme d'habitation à loyer modéré (SA d'HLM) Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de logements situés 38 et 40 rue de l'Europe à Montargis (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie du caractère déductible des travaux réalisés au regard de l'article 1391 C du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les documents produits par la société requérante et émanant de la société Acceo ne correspondent pas aux factures produites et, prenant en compte des montants supérieurs à ceux facturés, le montant des travaux d'accessibilité y figurant ne peut être retenu dès lors qu'aucun montant détaillé des travaux n'a été communiqué ; - si certains des travaux listés par la société Acceo sont effectivement déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts, les autres ne le sont pas nécessairement et l'amélioration effective de l'accessibilité doit être justifiée en apportant notamment des informations permettant d'identifier les éléments présents avant la réalisation des travaux ; - seules les dépenses payées au cours de l'année 2018 peuvent être déduites de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Ponsart, représentant la SA d'HLM Valloire Habitat. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme d'habitation à loyer modéré (SA d'HLM) Valloire Habitat, propriétaire de logements sociaux sur la commune de Montargis, a été assujettie au titre de l'année 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant total de 963 386 euros. Elle a sollicité un dégrèvement partiel de cette taxe, par courrier du 24 décembre 2020, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, à raison de dépenses effectuées sur les logements situés 38 et 40 rue de L'Europe à Montargis. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 17 août 2021. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de la somme totale de 54 404 euros, de la cotisation de taxe foncière en question. 2. D'une part, aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales ". Pour être déductibles en application des dispositions précitées de l'article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. Il ne saurait en revanche être exigé que ces travaux portent spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. 3. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. En premier lieu, si le service estime que seules les dépenses acquittées en N-1 peuvent être imputées sur la cotisation de l'année N, aucune disposition ne prévoit une telle condition s'agissant des dépenses prévues par l'article 1391 C du code général des impôts. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a décidé d'entreprendre des travaux de remise à niveau technique et en conformité des ascenseurs de la Résidence Europe à Montargis. Le programme des travaux réalisés au 38 et 40 rue de l'Europe, tel qu'il ressort de l'attestation établie par la société Acceo le 8 octobre 2021, comprend le remplacement des portes palières battantes par des portes automatiques, l'agrandissement du passage libre à 800 millimètres, le remplacement des portes cabine par un modèle compatible aux nouvelles portes palières, le remplacement de la boîte à boutons cabine par un modèle conforme EN 81-70, le remplacement des boîtes à boutons palières par un modèle conforme EN 81-70, l'installation d'indicateurs de position et de direction conformes EN 81-70 et des équipements en cabine comprenant des miroirs, des barres d'appui, de l'éclairage et un sol antidérapant. S'il n'est pas contesté que pour partie ces travaux participent à l'accessibilité des immeubles et logements considérés, les pièces produites par la société requérante n'apportent toutefois pas de précisions sur les équipements existants avant la réalisation des travaux et ne permettent ainsi pas de s'assurer que les travaux en cause ont permis d'améliorer effectivement l'accessibilité des logements. Par ailleurs, l'attestation établie par la société Acceo que produit la société requérante pour justifier du caractère déductible des travaux considérés est insuffisamment précise à la fois quant au détail des travaux de mise en accessibilité et à la fois, quant à leur montant. 6. Dès lors, le tribunal ne disposant pas, en l'état du dossier, des éléments lui permettant de déterminer quels sont les travaux qui ont effectivement amélioré l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris en remplacement d'équipements anciens mais non conformes aux normes d'accessibilité, il y a lieu avant de statuer au fond de procéder à un supplément d'instruction aux fins d'inviter la société requérante, contradictoirement avec l'administration, à produire tout élément utile, et si possible les pièces des marchés et factures détaillées, permettant de déterminer précisément quels sont ces travaux parmi l'ensemble de ceux qui ont été menés et payés au 38 et 40 rue de l'Europe et leur montant. D E C I D E : Article 1er : Il est ordonné, avant-dire droit sur les conclusions de la requête, un supplément d'instruction aux fins, pour la SA d'HLM Valloire Habitat, contradictoirement avec l'administration, de produire dans un délai de quatre mois tout élément utile permettant de déterminer précisément quels sont les travaux parmi l'ensemble de ceux qui ont été menés et payés au 38 et 40 rue de l'Europe qui ont effectivement amélioré l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris en remplacement d'équipements anciens mais non conformes aux normes d'accessibilité, et leur montant. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la SA d'HLM Valloire Habitat dans l'attente du résultat de ce supplément d'instruction. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Valloire Habitat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Stéphane A La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2103683_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel