TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103683_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, sous le numéro 2103683, la société à responsabilité limitée (SARL) Voltalis demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis d'impôt concernant les taxes d'habitation de 2017, 2018 et 2019 ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur notifiée le 10 mai 2021 ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 15 juin 2021 rejetant sa réclamation contre l'avis à tiers détenteur relatif à la taxe d'habitation de 2017, 2018 et 2019 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 967,13 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur décernée 10 mai 2021 correspondant à des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 5°) d'ordonner le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales jusqu'à la décision à intervenir ; 6°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au 1er janvier des années litigieuses, les biens étaient inhabitables et vides de meubles, en travaux et non raccordés au réseau électrique ; étant marchand de biens, elle n'avait pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre après travaux ; - l'administration fiscale n'a pas pris en compte sa demande de sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, sous le numéro 2104842, la SARL Voltalis demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis d'impôt concernant les taxes d'habitation de 2017, 2018 et 2019 ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur notifiée le 26 mai 2021 ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 20 juillet rejetant sa réclamation contre l'avis à tiers détenteur relatif à la taxe d'habitation de 2017, 2018 et 2019 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 967,13 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur décernée 26 mai 2021 correspondant à des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 5°) d'ordonner le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales jusqu'à la décision à intervenir ; 6°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au 1er janvier des années litigieuses, les biens étaient inhabitables et vides de meubles, en travaux et non raccordés au réseau électrique ; étant marchand de biens, elle n'avait pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre après travaux ; - l'administration fiscale n'a pas pris en compte sa demande de sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. III. Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, sous le numéro 2104843, la SARL Voltalis demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis d'impôt concernant les taxes d'habitation de 2017, 2018 et 2019 ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur notifiée le 11 juin 2021 ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 21 juillet 2021 rejetant sa réclamation contre l'avis à tiers détenteur relatif à la taxe d'habitation de 2017, 2018 et 2019 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 967, 13 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur décernée 11 juin 2021 correspondant à des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 5°) d'ordonner le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales jusqu'à la décision à intervenir ; 6°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au 1er janvier des années litigieuses, les biens étaient inhabitables et vides de meubles, en travaux et non raccordés au réseau électrique ; étant marchand de biens, elle n'avait pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre après travaux ; - l'administration fiscale n'a pas pris en compte sa demande de sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Voltalis a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de biens sis 13 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer (06590) qui a été mise en recouvrement en octobre 2017. Trois saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées à la société requérante les 10 mai, 26 mai et 11 juin 2021 et contestées par cette dernière respectivement les 3 juin, 26 juin et 11 juillet 2021. Ces oppositions à poursuites ont été rejetées par trois décisions de l'administration fiscale des 15 juin, 20 juillet et 21 juillet, distribuées à la société requérante les 22 juin, 27 juillet et 11 août 2021. La SARL Voltalis demande de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 967, 13 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2103683, 2104842, 2104843 présentées par la société Voltalis présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 3. Les avis d'imposition concernant la taxe d'habitation mise à la charge de la société Voltalis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que les décisions rejetant ses réclamations contre la même taxe ne présentent pas le caractère d'actes détachables de la procédure d'imposition. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont irrecevables. 4. Lorsque le juge administratif accueille une opposition à contrainte, sa décision a pour seul effet de priver de base légale l'acte de poursuite, dont l'annulation ne peut être prononcée que par le juge judiciaire. Dès lors, les demandes d'annulation des actes de saisie ne peuvent en tout état de cause être accueillies. Sur les conclusions aux fins de décharge : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 6. Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être présentés à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité. Ainsi, les moyens tirés de ce que les biens étaient inhabitables, vides de meubles, en travaux et non raccordés au réseau électrique et du fait qu'étant marchand de biens la société n'avait pas vocation à habiter les biens mais à les revendre portent sur le bien-fondé de l'impôt. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". Il résulte des dispositions précitées que le sursis de paiement ne peut être accordé que lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge. 8. Il résulte de l'instruction que quatre requêtes de la société SARL Voltalis concernant la taxe litigieuse, enregistrées les 14 avril 2018, 15 mai 2018, 30 juillet 2019 et 8 janvier 2020, sous les numéros 1801744, 1802154, 1903720 et 2000062, avaient été rejetées par trois décisions des 15 décembre 2020 et 1er avril 2021. Ainsi, la société requérante ne bénéficiait plus du sursis de paiement et les saisies administratives à tiers détenteur émises par l'administration fiscale les 10 mai, 26 mai et 11 juin 2021 sont justifiées. En outre, les réclamations présentées les 3 juin, 26 juin et 11 juillet 2021 par la SARL Voltalis sont des oppositions à poursuite au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui ne peuvent être assimilées à des réclamations d'assiette. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir du fait que l'administration fiscale n'a pas pris en compte sa demande de sursis de paiement. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que les réclamations présentées par la SARL Voltalis les 3 juin, 26 juin et 11 juillet 2021 sont des oppositions à poursuites au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui ne peuvent être assimilées à des réclamations d'assiette. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Voltalis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de la SARL Voltalis sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Voltalis et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, signé V. A La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière, N°2103683, 2104842, 2104843
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Chronologie de l'affaire
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TA062 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103683_20240502
TA1320 janvier 2026
DTA_2103683_20260120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2103683_20240502
Données disponibles
- Texte intégral