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TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103684_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Hellenbrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH) a rejeté sa demande de réexamen de sa sanction ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à sa réintégration avec une date d'effet à compter de sa révocation et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - la sanction était fondée uniquement sur la procédure pénale engagée à son encontre pour laquelle il a été relaxé et que les faits qui lui sont reprochés ne sont ainsi matériellement pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est pharmacien et a été nommé dans le corps des praticiens hospitaliers en qualité de pharmacien des hôpitaux à compter du 1er juillet 2002 et affecté au centre hospitalier de Briey. Le 5 août 2013 il a été suspendu de ses fonctions dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité de plus de huit jours et harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Par un jugement du 25 juin 2015, le présent tribunal a rejeté le recours en annulation de M. C contre cette décision. Par un arrêté du 25 juillet 2016, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé la révocation de M. C. Par un jugement du 29 septembre 2017, le présent tribunal a rejeté le recours en annulation de M. C contre cette décision. Par un jugement du 25 septembre 2018, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Briey à un emprisonnement de dix mois avec sursis. Par un arrêt en date du 27 mai 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a relaxé M. C. Par un courrier du 13 septembre 2021, M. C a sollicité sa réintégration. L'absence de réponse de la directrice du CNGPH a fait naître une décision implicite de rejet dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La personne qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire a droit à ce que sa situation soit réexaminée en vue, notamment, d'une révision de la sanction qui lui a été infligée, lorsque les faits qui ont motivé la sanction et qui avaient fait l'objet de poursuites pénales ont donné lieu à un jugement de relaxe. 3. En premier lieu, M. C soutient que la directrice du CNGPH n'a pas procédé au réexamen de sa sanction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense ainsi que des éléments développés au point suivant du présent jugement, que la directrice du CNGPH, après avoir examiné si le jugement de relaxe était de nature à entraîner le relèvement de la sanction de M. C, a décidé de rejeter sa demande. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a relaxé M. C, au motif que la victime n'établissait ni les violences physiques lors des relations sexuelles, ni les violences psychologiques, ni le harcèlement sexuel, cette dernière ayant manifesté son consentement à des relations de domination par sa participation active à la rédaction d'un contrat de " maître-chienne " et son accord pour poursuivre la relation à travers des SMS et des échanges via Facebook avec la sœur de M. C. M. C soutient que la sanction de révocation prononcée à son encontre était fondée uniquement sur la procédure pénale pour laquelle il a été relaxé et que les faits ne sont ainsi matériellement pas établis. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. C, il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels que si cette dernière a remis en cause la qualification juridique des faits reprochés à M. C elle a néanmoins retenue l'existence de relations sexuelles sur le lieu de travail et l'apposition du tampon professionnel du requérant sur un contrat de domination sexuelle lesquels éléments ont motivé le prononcé de la sanction disciplinaire. Par ailleurs, la sanction de révocation était également fondée sur la circonstance que le personnel de la pharmacie était au courant de cette relation constatant que les intéressés disparaissaient à la cave plusieurs fois dans la journée et que cette relation a été source de tensions au sein du service compte tenu notamment de l'attitude et des propos dévalorisants de M. C à l'égard de sa collègue. Par suite, le moyen tiré de l'erreur sur la matérialité des faits doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 6. En premier lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C ne peuvent qu'être rejetées. 7. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNGPH, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 juin 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103684_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel