TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103685_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2021, M. C E demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 et 3 février 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté ses demandes de remises gracieuses concernant un indu de revenu solidarité active d'un montant de 5 387,27 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros et de le décharger de ces sommes ; Il soutient que : - il n'est pas en mesure de rembourser cette dette ; - il n'a commis aucune fraude en se déclarant célibataire, son couple ayant connu plusieurs périodes d'instabilités ; - il est en situation de précarité financière et est actuellement lourdement endetté. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. E n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de M. D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par trois décision en date du 1er octobre 2020 et du 4 octobre 2020, M. E s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales de l'Isère deux indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, respectivement d'un montant de 5 781,56 euros et de 304,90 euros. M. E a demandé la remise de cette dette, ce qui lui a été refusé par deux décisions du 2 et 3 février 2021. M. E a ensuite saisi la Défenseure des droits qui a mis fin aux médiations préalables le 30 avril 2021 et le 11 mai 2021. Sur la demande de remise de dette de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précitées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. M. E soutient qu'il n'a pas commis aucune fraude en se déclarant célibataire, dès lors qu'il a connu dans la situation qu'il entretient avec sa compagne, Mme B F, plusieurs moments d'instabilités, marqués par de nombreuses séparations. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. E vit chez Mme F depuis le 1er juin 2016, et qu'il n'a fait état d'aucun changement de cette situation pendant près de cinq ans. Ainsi, et en l'absence d'éléments probants à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier, qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était plus en concubinage avec Mme F, celui-ci doit être regardé comme ayant effectué une fausse déclaration. Il s'ensuit que, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant n'est pas fondé à solliciter une remise tant partielle que totale de sa dette de revenu de solidarité active de 5 781,56 euros. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 8. Aux termes de l'article 6 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 relatif à l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les conclusions aux fins de remise gracieuse de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au département de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103685_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel