TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103685_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2021, 17 août 2022, 20 et 21 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision du directeur de l'établissement national de la solde du 3 avril 2021 l'informant d'un trop-perçu d'un montant de 1 338,11 euros au titre du supplément familial de solde à l'étranger, sur la période du 1er janvier au 31 août 2019, et lui en demandant le remboursement ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la restitution de cette somme. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les revenus bruts déclarés par son épouse au titre de l'année 2019, exerçant une activité professionnelle libérale, ne dépassent pas le plafond de ressources figurant au nombre des critères d'attribution du supplément familial de solde à l'étranger, correspondant au traitement brut afférent à l'indice 300 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les bénéfices non commerciaux déclarés par son épouse, après abattement fiscal, étant inférieurs au plafond de ressources fixé pour l'attribution du supplément familial de solde à l'étranger ; - elle entraîne une rupture d'égalité de traitement entre les militaires affectés à l'étranger selon que leurs conjoints exercent une activité salariée ou une activité libérale ; - elle est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité de la fiche SUFE V9 issue de l'instruction ministérielle du 31 mars 2021 pour la mise en œuvre des critères d'attribution du supplément familial de solde à l'étranger. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin, 21 septembre 2022, et 21 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions en annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre le décret du 1er octobre 1997, relevant de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté, compte tenu de la nature réglementaire de ce décret, publié le 4 octobre 1997 au Journal officiel ; - si ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'instruction ministérielle du 31 mars 2021, elles sont irrecevables, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les militaires français affectés en Allemagne étant exclus du champ d'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er février 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger en vertu des dispositions de son article premier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, militaire au grade de commissaire en chef de 1ère classe, est affecté au centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy depuis le 3 août 2019. Par une décision du 3 avril 2021, le directeur de l'établissement national de la solde l'a informé de l'existence d'un trop-versé de rémunération, d'un montant de 1 338,11 euros, correspondant à un indu de supplément familial de solde à l'étranger perçu sur la période allant du 1er janvier au 31 août 2019. Le 12 mai 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires en sollicitant l'annulation de cette décision. Par une décision du 18 octobre 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la restitution par l'administration de la somme de 1 338,11 euros en litige. Sur l'exception d'incompétence du tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :/ () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ". 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 18 octobre 2021 le requérant doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'instruction ministérielle du 31 mars 2021 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée par le ministre des armées, tirée de ce que les conclusions du requérant tendraient par voie d'action à l'annulation du décret du 1er octobre 1997, doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article 7 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle (), peut prétendre au supplément familial. (). Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300. ()". 5. Il est constant que l'indice brut 300, correspondant à l'indice majoré 311, s'élève en l'espèce à la somme de 17 488,25 euros. 6. En premier lieu, ni les dispositions de l'article 7 du décret du 1er octobre 1997, citées au point 4 du présent jugement, ni la rubrique 7 de la fiche V9 SUFE, issue de l'instruction ministérielle du 31 mars 2021 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, dont se prévaut le requérant, ne précisent s'il y a lieu de retrancher du montant des ressources brutes annuelles du conjoint du militaire l'abattement fiscal forfaitaire pour frais professionnel pour déterminer le seuil en dessous duquel est dû le supplément familial. Dès lors, dans le silence de ces dispositions, il y a lieu de retenir comme revenus bruts au sens de ces dispositions la notion retenue à l'article 92 du code général des impôts, au terme duquel : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales () ". Dans ces conditions, en retenant au titre du " traitement brut " au sens de l'article 7 du décret précité la notion de revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts, avant abattement fiscal, la ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. En deuxième lieu, ce faisant, en prenant en compte la somme de 21 514 euros, correspondant à la rémunération annuelle brute déclarée par l'épouse de M. A au titre de l'année 2019, pour le calcul du supplément familial de solde à l'étranger de M. A sur la période considérée, la ministre n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. 8. En troisième lieu, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Dès lors que des militaires conjoints de personnes salariées ne sont pas dans la même situation que des militaires en couple avec des personnes exerçant une activité professionnelle libérale ne sont pas dans une situation identique, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité de traitement. 9. En quatrième et dernier lieu, si M. A se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la fiche V9 SUFE issue de l'instruction ministérielle du 31 mars 2021 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, celle-ci se borne à préciser les modalités d'application des dispositions de l'article 7 du décret du 1er octobre 1997. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la fiche V9 SUFE issue de l'instruction ministérielle du 31 mars 2021 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et de restitution de la somme de 1 338,11 euros au titre du supplément familial de solde à l'étranger, perçue sur la période du 1er janvier au 31 août 2019, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président, Mme Bourjol, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103685
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2103685_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel