TA9310ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103686_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 16 mars 2021, 25 mars 2021, 10 avril 2021 et 22 avril 2021, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2017, 2018 et 2019. Elle soutient qu'en application de la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne, elle ne peut être soumise aux prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers au titre de 2015, 2017 et 2018 et que, pour 2019, elle ne peut être soumise qu'au prélèvement de solidarité de 7,5% dès lors qu'elle résidait en Suisse et était affiliée à la législation sociale suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 26 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - la décision n° 430189 du Conseil d'Etat du 20 septembre 2019 statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a perçu des revenus fonciers de source française en 2015, 2017, 2018 et 2019 qui, alors qu'elle résidait en Suisse, ont été soumis à des prélèvements sociaux. Ses réclamations en date des 23 mars 2016, 17 février 2020 et 28 septembre 2020 ayant été rejetées par l'administration, elle demande la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2017, 2018 et 2019 à hauteur respectivement de 908 euros, 883 euros, 586 euros et 800 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 15 décembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement à concurrence de 908 euros et 883 euros des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2015 et 2017. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge au titre de 2018 et 2019 : 3. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts issu de l'article 26 de loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 : " I.-Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. () III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". Aux termes du A du XIV de ce même article 26, ces dispositions s'appliquent " à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ". Enfin, il ressort du I de l'état A des états législatifs annexés à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, notamment, de la ligne 1427 du tableau, que les prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts sont affectés au budget général de l'Etat. 4. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée n° 430189 du 20 septembre 2019 s'agissant du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, solution qu'il y a lieu de transposer au prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du même article, l'affectation du produit de ce prélèvement de solidarité au budget général de l'Etat fait obstacle à ce que ce prélèvement puisse être regardé comme entrant dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 5. Il résulte de l'instruction que les revenus fonciers perçus par Mme A au cours des années 2018 et 2019 ont uniquement été soumis au prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts, dont le taux est de 7,5%, malgré la mention, sur l'avis d'impôt sur les revenus 2019, d'un taux global pouvant s'élever à 17,2% dans l'hypothèse où le contribuable est assujetti à l'ensemble des prélèvements sociaux. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le produit du prélèvement de solidarité, affecté au budget général de l'Etat, n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n°883/2004, dont la requérante ne peut par conséquent pas se prévaloir. Ainsi, la circonstance que Mme A soit affiliée au régime de sécurité sociale suisse au 31 décembre des années 2018 et 2019 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions au titre de ces années. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements d'un montant de 908 euros et 883 euros prononcés le 15 décembre 2021 au titre des années 2015 et 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103686_20230704
Données disponibles
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