TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103688_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 10 avril 2021 lui refusant l'attribution de l'allocation du revenu de solidarité active ;
2°) de lui restituer ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- son époux, en qualité de travailleur indépendant, a touché de faibles revenus commerciaux au titre de l'année 2019 ;
- son commerce a été, en raison de l'épidémie de covid-19, fermé à compter du mois d'octobre 2020 ; à compter de cette date, son foyer, composé de son fils et de son époux, a vécu avec des ressources d'un montant moyen de 450 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les ressources mensuelles moyennes du foyer de la requérante pendant les trois mois précédant la demande sont supérieures au plafond pour un couple avec un enfant à charge souhaitant bénéficier du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé, le 25 novembre 2020, une demande de revenu de solidarité active auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Par une décision du 10 avril 2021, le département de Pas-de-Calais a rejeté cette demande d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active. Par courrier du 27 avril 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, sur recours préalable, confirmé sa décision initiale aux motifs que les ressources mensuelles moyennes du foyer de la requérante pendant les trois mois précédant la demande sont supérieures au plafond pour un couple avec un enfant à charge souhaitant bénéficier du revenu de solidarité active. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code: " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".
4. Aux termes de l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou de ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvus qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ". Aux termes de l'article R. 262-22 du même code : " Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23 ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental, doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
6. En l'espèce Mme C, dont l'époux exerce une activité commerçante non salariée, imposée au titre de l'impôt sur les revenus, a formé, le 25 novembre 2020, une demande d'attribution du revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction que pour refuser le bénéfice du revenu de solidarité active à la requérante, le département du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que les ressources mensuelles du foyer au titre du trimestre de référence, qui comprenaient, conformément aux documents comptables et fiscaux produits en défense mentionnant un résultat fiscal net de l'activité de M. C au titre de l'année 2019 de 11 718 euros, des revenus mensuels de 976,50 euros, dépassaient le montant forfaitaire du revenu de solidarité active après déduction du forfait logement dont le montant a été réduit en raison du départ du fils de la requérante à compter de août 2020. Pour contester cette évaluation, Mme C se borne à affirmer qu'elle rencontre des difficultés financières et qu'elle a perçu de faible revenu, le commerce de son époux ayant fermé en octobre 2020 en raison de l'épidémie de covid 19, sans démontrer que l'administration aurait arrêté ses revenus de façon erronée. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais refusant d'attribuer à Mme C l'allocation de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2103494Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2103688_20220720
Données disponibles
- Texte intégral