TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103691_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, Mme E C épouse B, représentée par Me Muré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante albanaise née en 1982, est entrée irrégulièrement en France le 21 octobre 2013, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2014 et la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2015. Par un arrêté du 30 avril 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 septembre 2015 du tribunal, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B s'est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 29 novembre 2018, son admission au séjour. Par une décision du 18 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 juillet 2021 du tribunal, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Le 29 octobre 2020, Mme B a réitéré sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 24 mars 2021 rejetant cette demande. 2.Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3.Ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent à l'intéressé le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme B se prévaut de sa présence en France avec ses trois enfants, le plus jeune étant né en France, ainsi que de sa volonté d'insertion. Toutefois, Mme B n'a pu se maintenir irrégulièrement sur le territoire français qu'en refusant de déférer aux deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa fille A, née en 2005, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle est peu assidue en classe et très faiblement investie dans sa scolarité, puisse être scolarisée dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme B ne fait état d'aucune tentative d'insertion dans la société française alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressée, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent pas être accueillis. 4.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2021 du préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter aussi ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 202Le rapporteur, C. D Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103691_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel