TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103692_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2021 et le 22 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a notifié l'inéligibilité de sa demande d'aide au titre de la restructuration de son vignoble pour la compagne 2020/2021 ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder à un réexamen de sa demande. Elle soutient qu'elle a commis une erreur dans le remplissage du formulaire de demande d'aide et souhaite pouvoir bénéficier de son droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle est dénuée de moyens ; - la décision de refus d'aide est régulière au vu des informations renseignées par la requérante ; - Mme B ne peut se prévaloir d'un droit à l'erreur car bien qu'elle soit de bonne foi, elle était parfaitement informée des conditions de demande d'aide et des réserves attachées à sa demande de sorte que l'erreur n'était pas manifeste ; - à supposer qu'elle entende se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, son moyen sera alors écarté comme inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ; - la décision INTV GPASV-2020-69 du 9 décembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, exploitante viticole, a déposé le 16 avril 2021 une demande d'aide auprès des services de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour une opération de restructuration de son vignoble dans le cadre de la campagne 2020/2021. Par décision du 8 juillet 2021, le directeur de FranceAgriMer lui a notifié l'inéligibilité de sa demande de paiement. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, l'article 28 du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévoit que : " Toute communication ou demande soumise à un Etat membre () y compris toute demande d'aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente ". Par ailleurs, les dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 prévoient l'application des dispositions adoptées par le règlement (UE) n° 1306/2013 et les dispositions adoptées en vue de son application. L'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité prévoit ainsi que : " Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. L'autorité compétente ne peut reconnaitre des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la situation d'une personne privée d'une aide à l'investissement présentée dans le cadre de l'organisation commune de marché au motif qu'elle a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation est entièrement régie par les dispositions précitées des règlements d'exécution de ces aides. Et l'erreur manifeste au sens de ces dispositions, telle qu'elle est appréciée par le service instructeur sous le contrôle du juge, est celle qui ne fait aucun doute, lorsqu'elle peut être détectée à l'occasion d'un contrôle administratif portant sur la concordance des documents et des renseignements transmis, à la condition qu'elle ne soit pas systématique. 4. D'autre part, la décision INTV-GPASV-2020-69 du 9 décembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer, relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'organisation commune de marché viticole pour la campagne 2020-2021 détaille en son article 3 les différentes actions éligibles. Ainsi, il est possible de solliciter une aide pour " la reconversion variétale par plantation " (RVP) définie notamment comme la replantation d'une vigne suite à l'arrachage de parcelles plantées avec une variété différente ou pour une " modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation " (RMD) définie comme une modification de plus de 10% de la densité initiale des vignes. 5. En l'espèce, Mme B a procédé à l'arrachage d'une vigne plantée en cépage " aramon N " ayant une densité de 4 444 pieds par hectare, replantée en cépage " souvignier gris " avec une densité identique. Malgré le fait qu'aucune modification de la densité de la vigne ne soit prévue, Mme B a sollicité une aide au titre de l'action " RMD " et la décision en litige lui notifie un refus d'éligibilité compte tenu d'une modification de densité inférieure à 10%. 6. Si Mme B sollicite la reconnaissance d'un droit à l'erreur en faisant valoir qu'elle aurait pu bénéficier d'une aide au titre de l'action " RVP ", il ressort du guide utilisateur de la demande dématérialisée d'aide, versé aux débats par FranceAgriMer, qu'un onglet " en savoir plus ", sur la page de demande d'aide permettait d'avoir accès à la liste des codes correspondant aux différents types de restructuration et à leur signification. Ainsi, l'allégation de la requérante, selon laquelle elle ne pouvait avoir accès à la définition des différentes abréviations sans quitter le formulaire de demande d'aide doit être écartée. Par ailleurs, il ressort de ce même guide que des vérifications sont automatiquement effectuées par le logiciel de demande d'aide en fonction des informations renseignées par le demandeur. Or, il résulte de l'instruction que la demande " RMD " de Mme B a initialement fait l'objet d'un contrôle " KO ", de couleur rouge, indiquant une inéligibilité compte tenu de l'absence de modification de la densité. Pour soumettre sa demande d'aide, Mme B a donc dû bloquer le contrôle en cliquant sur un onglet " ignorer le contrôle ". Dans une telle situation, le guide de l'utilisateur invite pourtant le demandeur " en cas de question " à s'adresser à l'antenne FranceAgriMer dont il dépend. Après cette première étape, la demande de Mme B a fait l'objet d'un contrôle " orange ", signifiant, en vertu du guide de l'utilisateur, soit qu'un écartement est inconnu, soit que les variétés plantées sont différentes. Avant de valider informatiquement sa demande, Mme B a été dûment informée de l'existence d'une de ces anomalies et a dû cocher une case confirmant que sa demande respectait néanmoins les conditions d'éligibilité. Enfin, à la suite du dépôt de sa demande, Mme B a reçu une décision d'éligibilité sous condition, datée du 16 avril 2021, lui rappelant l'existence de réserves et l'informant de la possibilité d'apporter, sans condition, des modifications à sa demande jusqu'au 30 avril 2021. 7. Dès lors, si le formulaire de demande d'aide peut présenter des complexités, il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié, dans le cadre de cette procédure, d'informations suffisantes et pertinentes et les renseignements qu'elle a volontairement saisis, malgré les contrôles effectivement mis en place par FranceAgriMer, durant le processus de demande d'aide, s'opposent à ce que son erreur puisse, en l'espèce, être reconnue comme manifeste au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait son droit à l'erreur manifeste doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision d'inéligibilité prise par FranceAgriMer le 8 juillet 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103692_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel