TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103692_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit, représentée par Me Delavenne, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période 1er avril 2011 au 15 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit des déclarations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et a proposé à l'administration de consulter sa comptabilité ; - il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des documents comptables produits afin d'apprécier la pertinence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la réclamation préalable était tardive s'agissant de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2014 ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et des livres des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Dramé, représentant la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit a fait l'objet de plusieurs contrôles sur pièces ayant donné lieu à des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2013, du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 mai 2016, du 1er juin 2016 au 30 avril 2017 et du 1er mai 2017 au 15 juin 2017. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que postérieurement à la mise en recouvrement des rappels litigieux, la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit a adressé le 15 janvier 2019 des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée lorsque celles-ci n'avaient pas été déposées et d'autres déclarations rectifiant celles déposées sur une période globale allant du 1er avril 2011 au 15 juin 2017 et a proposé à l'administration de consulter les pièces comptables afférentes au sein de ses locaux, ce que l'administration a accepté. Cette présentation tardive des déclarations non déposées est sans incidence sur la régularité des procédures de rectification contradictoire et de taxation d'office menées préalablement à la mise en recouvrement des impositions. 3. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il y a lieu de " prendre en compte l'ensemble des documents comptables produits afin d'apprécier la pertinence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués ", la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit n'assortit pas son moyen relatif au bien-fondé des impositions en litige des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, celui-ci ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pompes funèbres marbrerie Defruit et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2103692_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel