TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103694_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2002356 et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2020, le 17 décembre 2021, le 3 janvier et le 3 mars 2023 M. B A, représenté par Me Braud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable et gracieuse née le 27 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers à l'indemniser du préjudice subi et ce, à hauteur de la somme de 36 751,40 euros au minimum, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du centre nationale de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il justifie d'au moins cinq années d'exercice de même nature avant l'année 2004, lui permettant d'accéder au 4ème échelon en tant que praticien dès le mois janvier 2004 et donc au 5ème échelon en janvier 2006 ; - les gardes de nuit qu'il a effectuées en Belgique sont " des fonctions de même nature " au sens des dispositions du code de la santé publique ; - il est fondé à demander l'indemnisation du manque à gagner découlant et s'élevant à la somme de 36 751,40 euros pour les émoluments des années 2016 à décembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la demande de révision sont irrecevables dès lors que, d'une part, la demande préalable a pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire et, d'autre part, l'arrêté de classement initial et ses arrêtés d'avancement d'échelon étaient devenus définitifs, M. A n'était pas en droit de demander, en 2020, la prise en compte de ses services antérieurs à sa nomination ; - aucune faute n'a été commise à l'occasion de la reprise d'ancienneté de M. A. II. Par une requête n°2103694 enregistrée le 17 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Braud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers du 21 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux est illégal dès lors qu'il ne prend pas en compte l'intégralité de l'ancienneté qu'il a acquise avant 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, docteur en médecine, a été nommé pour une période probatoire d'un an en qualité de chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier de Briey par un arrêté du 1er juillet 2006. Il a été installé dans ses fonctions le 27 juillet 2006 par le directeur de l'établissement. Par un arrêté du 20 octobre 2006, il été placé au 4ème échelon à compter du 27 juillet 2006, avec une ancienneté conservée de 8 mois et 20 jours. Par courrier du 22 mai 2020, le requérant a saisi le centre national de gestion des praticiens hospitaliers d'une demande préalable tendant, d'une part, à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice découlant de la non prise en compte d'une partie de son service antérieur à son recrutement, lors de son reclassement dans la grille de rémunération des praticiens hospitaliers. Par arrêté du 21 octobre 2021, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a promu le requérant au 9ème échelon de son grade à compter du 7 novembre 2021. Par ses requêtes qu'il convient de joindre, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande reclassement du 22 mai 2020 née du silence gardé par l'administration, de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers à reconstituer sa carrière et à l'indemniser du préjudice qu'il a subi et d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021. 2. Les requêtes susvisées n° 2002356 et 2103694 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la décision implicite de rejet de la demande du 22 mai 2020 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Sauf dispositions contraires, le classement d'un agent dans la hiérarchie du corps ou cadre d'emplois dans lequel il est nommé, tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs, intervient lors de sa titularisation ou, si des dispositions spécifiques le prévoient, lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans ce corps ou cadre d'emplois. 5. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers soutient que l'arrêté du 20 octobre 2006 par lequel le Dr A a été classé au 4ème échelon à compter du 27 juillet 2006, avec une ancienneté conservée de 8 mois et 20 jours est devenu définitif et que le Dr A ne peut en demander l'annulation par voie d'exception. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté ait été notifié à M. A ou que ce dernier en ait eu connaissance avant le 22 mai 2020, date à laquelle il a demandé à l'administration de reconstituer sa carrière. Par suite, la requête n°2002356 de M. A, enregistrée le 23 septembre 2020 n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : / () / 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ; () ". Aux termes de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique : " Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. () ". Aux termes de l'article R. 6152-21 du même code, dans sa version applicable : " L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : / 1er échelon : un an. / 2e échelon : un an ; / 3e échelon : deux ans ; / 4e échelon : deux ans ; / 5e échelon : deux ans ; / 6e échelon : deux ans ; / 7e échelon : deux ans ; / 8e échelon : deux ans ; / 9e échelon : deux ans ; / 10e échelon : deux ans ; / 11e échelon : deux ans ; / 12e échelon : quatre ans. / L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de reclassement formulée en juin 2006, le requérant, qui s'est vu délivrer un titre de médecin luxembourgeois, le 22 juillet 1999, a indiqué avoir assuré les fonctions d'assistant spécialisé en chirurgie générale au sein du centre de traumatologie et de réadaptation de Bruxelles du 1er juillet 2001 au 30 juin 2001, de médecin post-gradué au sein du Réseau hospitalier de médecine sociale du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2002, de médecin post-gradué au sein du Centre hospitalier de Luxembourg, du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et de médecin post-gradué au sein de l'Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004. Le centre national de gestion a refusé de prendre en compte les fonctions exercées au sein du centre de traumatologie et de réadaptation au motif qu'il ne s'agissait que de simples gardes qui n'étaient pas équivalentes aux fonctions exercées après son recrutement au sein du centre hospitalier de Briey. 8. M. A soutient que c'est à tort que celui-ci n'a pas tenu compte des fonctions qu'il a exercées en qualité d'assistant en chirurgie à temps plein de septembre 1999 à juin 2001 aux sein des hôpitaux de l'Université libre de Bruxelles de septembre 1999 à juin 2001 et des gardes qu'il a assurées au sein du centre de traumatologie et de réadaptation du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002. S'agissant des fonctions d'assistant en chirurgie : 9. Pour établir la réalité des fonctions d'assistant en chirurgie, ont été produits aux débats une attestation établie par le président du master en chirurgie générale de l'Université libre de Bruxelles, le 27 novembre 2017. Si ce document indique que le requérant a assuré les fonctions d'assistant en chirurgie à temps plein de septembre 1999 à juin 2001 il n'est toutefois corroboré par aucun certificat de travail établi par le service administratif de l'établissement en cause, ni par aucun bulletin de paie et ne saurait dès lors suffire pour établir la réalité des missions alléguées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en refusant de retenir ces fonctions à l'occasion du calcul de la reprise de son ancienneté. S'agissant des gardes : 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat conclu entre le Dr. A et le CTR de Bruxelles que celui-ci a été recruté entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 pour assurer des gardes dans le cadre de la permanence médicale de l'établissement. A cette occasion, l'intéressé devait assurer des " prestations médicales " et était soumis au " statut du médecin hospitalier " si bien que les services correspondants présentaient un intérêt pour le service public hospitalier. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté en qualité de médecin post-gradué au sein du RHMS à compter du 1er novembre 2001 et que cette expérience professionnelle a été intégralement reprise par l'administration pour le calcul de son ancienneté. 12. Enfin, il ressort de l'attestation produite par le CTR de Bruxelles que le Dr A a assuré 44 heures de gardes en juillet 2001, 0 heure de garde en août, 91 heures de gardes en septembre 2001 et 13 heures de gardes en octobre 2001, soit une moyenne mensuelle de 36,10 heures de gardes, correspondant au quart de la durée légale du temps de travail, pendant quatre mois. Dans ces conditions, M. A est seulement fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en omettant de prendre en compte un mois d'activité pour le calcul de son ancienneté. 13. Il résulte de ce qui précède que la décision de rejet de la demande du 22 mai 2020 est annulée en tant qu'elle a refusé de prendre en compte l'activité de garde exercée par le Dr A pour le calcul de son ancienneté, à concurrence d'un mois. En ce qui concerne les conclusions d'injonction sous astreinte et les intérêts : 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de reconstituer la carrière de M. A, conformément au point 13 du jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A peut prétendre au versement de la somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations qu'il a perçues et le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2016 déduction faite des sommes déjà versées. Par suite, il est enjoint au centre national de gestion de procéder au versement de cette somme au requérant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 :mai 2020, date de réception de la demande préalable. Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 : 16. Il ressort de ce qui précède que la décision du 21 octobre 2021 doit être annulée par voie de conséquence de la décision de la décision de rejet de la demande du 22 mai 2020. Sur les frais des instances : 17. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande du 22 mai 2020 est annulée. Article 2 : L'arrêté du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 21 octobre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de reconstituer la carrière M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui verser la somme définie au point 15, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2002356, 2103694
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Chronologie de l'affaire
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TA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103694_20230615
TA3521 novembre 2025
ORTA_2103694_20251121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103694_20230615