TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103695_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2021 et 24 mai 2022, Mme A B veuve C, représentée par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été joint à la décision attaquée ou transmis au requérant, qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein de ce collège, ni que l'avis rendu l'ait été par un collège de médecins ; qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur ait été régulièrement désigné ni que le délai prévu à compter de la transmission du rapport n'ait été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'OFII ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2022 et le 7 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A B veuve C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, président-rapporteur, - et les observations de Me Guérin, avocate de Mme B veuve C. Une note en délibéré déposée par Me Guérin, avocate de Mme B veuve C a été enregistrée le 7 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C, ressortissante algérienne née en 1941, est entrée en France le 14 février 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 mai 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B veuve C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2020 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B veuve C, alors âgée de près de 80 ans, séjournait en France depuis deux ans et trois mois, qu'elle souffre de diabète, de rétinopathie grave avec cataracte œdème maculaire, de troubles des fonctions cognitives ainsi que d'hypertension artérielle avec une hypothyroïdie substituée. L'intéressée produit plusieurs compte-rendu de consultations médicales, dont celui d'un praticien hospitalier-gériatre, qui décrit son état de santé à la date de la décision attaquée et précise que la requérante est dépendante de l'intervention de sa belle-fille et de son fils pour la gestion du traitement, le suivi de son diabète mais également pour les actes de la vie courante. Il est également établi que deux de ses enfants majeurs résident en France, et qu'elle bénéficie, pour les actes de la vie courante, de l'aide de sa belle-fille qui s'occupe quotidiennement d'elle. Si le préfet relève que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses soixante-dix-sept ans et où résident cinq de ses enfants, il n'en demeure pas moins que Mme B veuve C est désormais veuve et qu'il n'est pas sérieusement contesté que deux de ses fils résidant en Algérie n'exercent aucune activité professionnelle et ne sont pas en mesure de la prendre en charge, que ses autres enfants ne sont pas en mesure de l'accueillir et de l'héberger à leur domicile tandis que le dernier fils de l'intéressée présente des pathologies qui l'empêchent de s'occuper d'elle. Dans ces circonstances particulières, le refus de séjour litigieux a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B veuve C est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. L'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique doit par suite être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B veuve C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C, à Me Anne-Carole Guérin et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le président-rapporteur, S. DEGOMMIERL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2103695_20220906
Données disponibles
- Texte intégral