TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103695_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juin 2021, le 28 octobre 2021 et le 16 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période postérieure au 1er janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'une part, de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, d'autre part, de lui verser mensuellement la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre, celle-ci ne pouvant être inférieure à 20 points et devant être revalorisée. M. A soutient que : - ses fonctions d'éducateur affecté en foyer de la protection judiciaire de la jeunesse lui ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire dès lors que l'établissement public d'hébergement de Toulouse-Mercadier concourt à la politique de la ville en accueillant des mineurs placés par décision judiciaire ; - la décision de refus de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un éducateur occupant les mêmes fonctions que lui au sein de la même structure perçoit la NBI ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le bénéfice de la NBI est lié à son affectation en foyer d'hébergement de jeunes et non à sa localisation géographique, ce critère étant retenu pour les éducateurs affectés à un service de milieu ouvert ; elle ne prend pas en compte l'évolution juridique des textes législatifs et réglementaires régissant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la protection judiciaire de la jeunesse ; - l'établissement de placement éducatif dénommé Unité éducative d'hébergement diversifié dite renforcée (UEHDR) Toulouse Mercadier est un établissement d'hébergement qui doit être regardé comme un " foyer accueillant des jeunes " au sens de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; il est affecté depuis le 1er septembre 2008, dans un foyer d'action éducative qui est un établissement de placement et ne constitue pas un centre d'action éducative au sens de l'article 2 du décret précité ; - le ministre de la justice méconnait le principe d'égalité de traitement entre agents de la fonction publique d'État dès lors qu'un agent affecté dans la même unité et exerçant les mêmes fonctions perçoit la NBI depuis le 1er janvier 2013 en application d'un jugement du TA de Toulouse du 21 décembre 2018 ; l'administration aurait dû lui appliquer ce jugement ; - l'UEHDR de Toulouse Mercadier participe à la mise en œuvre de la politique de la ville en prenant en charge des jeunes et leurs familles originaires en grande partie de zones urbaines sensibles ce qui ouvre droit à percevoir la NBI ; - l'UEHDR Toulouse Mercadier intervient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les créances antérieures au 1er janvier 2015 sont prescrites ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, exerce depuis le 1er septembre 2008, les fonctions d'éducateur au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcée (UEHDR) de Toulouse Mercadier. Par un jugement n° 1903649 du 23 mars 2021, le tribunal a annulé la décision du 14 juin 2019 rejetant la demande de M. A tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et a enjoint à la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois. Par une décision du 4 juin 2021, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2015 : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou tout réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () ". L'article 3 de cette même loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". 4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé. Il en résulte que la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en résulte que si M. A prétend au versement de la NBI qu'il estimait devoir percevoir au titre de ses fonctions à compter du 1er janvier 2013, sa réclamation devait, pour interrompre valablement la prescription quadriennale au titre de chacune de ses années de service, être formulée avant le 1er janvier de la quatrième année suivante, soit le 1er janvier 2017. Ainsi, à la date de réception par l'administration, le 11 juin 2019, de la première demande de versement présentée par M. A, les créances relatives au versement de la NBI correspondant aux années 2013 à 2014 sont prescrites. En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2015 : 5. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". En application de l'annexe à ce décret, ouvrent droit au bénéfice de la NBI les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse, exercées en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, enfin, intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 6. Pour refuser d'attribuer à M. A le bénéfice de la NBI pour les fonctions exercées au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié et renforcé (UEHDR) de Toulouse-Mercadier, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud s'est fondée sur la circonstance que cette structure n'était pas localisée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Toutefois, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud était tenue d'apprécier, dans le cadre de l'examen du droit au bénéfice de la NBI, si la situation de M. A entrait dans l'un des trois cas prévus par l'annexe au décret du 14 novembre 2001. A cet égard, M. A soutient, sans être utilement contredit, que l'UEHDR de Toulouse Mercadier, qui est un établissement de placement, relève du point 1 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 à savoir " un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ". Ainsi, en se bornant à refuser le bénéfice de cette prime au seul motif que la structure dans laquelle le requérant exerce ses fonctions ne se situe pas dans un quartier prioritaire de la ville, sans examiner s'il intervenait dans un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, la directrice a entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées du décret du 14 novembre 2001. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2021 portant refus d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015 à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 4 juin 2021, implique nécessairement compte-tenu du motif fondant cette annulation que le garde des sceaux, ministre de la justice verse à M. A la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à titre rétroactif à partir du 1er janvier 2015, assortie des intérêts au taux légal, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juin 2021 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud est annulée en tant qu'elle rejette la demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire à M. A au titre de la période postérieure au 1er janvier 2015. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à M. A la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à partir du 1er janvier 2015, assortie des intérêts au taux légal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, B. C La présidente, F. HÉRY La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA319 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103695_20230509
TA1316 novembre 2023
DTA_1903649_20231116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103695_20230509