TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103695_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 juin 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 5 juillet suivant, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par Mmes E et D. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Pau le 1er juin 2021, Mme F E et Mme G D doivent être regardées comme demandant l'annulation de l'ordonnance de taxation n° 2001242 du 17 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a taxé et liquidé les frais de l'expertise confiée au docteur B A à la somme de 2 400 euros et mis ces frais à leur charge. Elles soutiennent qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise concluant à la prise en charge fautive de l'établissement hospitalier à hauteur de 95%, les frais et honoraires de ladite expertise ne devaient pas être mis à leur charge. La requête a été communiquée au docteur A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Pau, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le docteur A à la somme de 2 400 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mmes F E et G D ont saisi le tribunal administratif de Pau le 3 juillet 2020 afin que soit désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert, chargé de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic et l'accomplissement des soins prodigués à Mme C E, leur fille et petite-fille, lors de sa prise en charge le 12 juillet 2015 par le centre hospitalier de la Côte Basque jusqu'à son décès intervenu le 13 juillet 2015. Par ordonnance du 8 décembre 2020, la présidente de ce tribunal a désigné le docteur A pour réaliser cette expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 30 mars 2021. Par une ordonnance de taxation du 17 mai 2021, dont Mmes E et D demandent l'annulation, la présidente du tribunal administratif de Pau a fixé le montant des honoraires du docteur A à 2 400 euros et a mis cette somme à leur charge. 2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. " et aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. ". L'ordonnance par laquelle le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé. 4. Mmes E et D soutiennent, sans être contredites, que le rapport d'expertise se prononce sur la cause du décès de Mme C E et " reconnait la faute du centre hospitalier à 95% ". Dès lors, cette expertise a présenté pour elles un caractère d'utilité. Mmes E et D ne peuvent utilement se prévaloir des conclusions du rapport de l'expertise qui leur seraient favorables pour contester la mise à leur charge des frais et honoraires de cette expertise, dès lors que le juge administratif n'est pas tenu par la répartition des responsabilités retenue par l'expert et qu'il appartiendra au seul juge du fond, saisi, le cas échéant, d'une demande indemnitaire, d'apprécier la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque et de se prononcer en conséquence sur la charge définitive des dépens de l'instance. Par suite, la présidente du tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en décidant de mettre les frais et honoraires de l'expert à la charge des requérantes. 5. Il résulte de ce qui précède que Mmes E et D ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance de taxation du 17 mai 2021 en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes E et D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, Mme G D, au docteur A, au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressé pour information au tribunal administratif de Pau. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2103695_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel