TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103696_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise de ses documents d'état civil ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses actes d'état civil font foi en application de l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Il résulte de ces mêmes dispositions, d'autre part, que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d'exiger que, sauf impossibilité qu'il lui appartient de justifier, l'étranger produise à l'appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents et que, d'autre part, l'administration peut mettre en œuvre des mesures de vérifications et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté aux services de la préfecture le 21 mai 2019, à l'appui de sa demande de titre de séjour, ses documents d'état civil originaux mais qu'il n'a pas souhaité qu'ils soient conservés par ces services pour analyse documentaire. S'il a rédigé une attestation en ce sens à la même date, il n'y a indiqué aucun motif justifiant ce refus. M. A évoque, dans ses écritures, la nécessité dans laquelle il se trouvait de conserver ses documents d'identité originaux pour passer les examens du certificat d'aptitude professionnelle. Toutefois, une telle nécessité, qui devait prendre fin à l'issue de ces examens, ne faisait pas obstacle à ce que M. A dépose finalement ses documents aux services de la préfecture pour qu'il soit procédé à leur examen. 5. Il s'ensuit que, dès lors que l'appréciation de l'authenticité des documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger ne peut résulter que de l'étude de documents originaux et non de simples photocopies, la cellule fraude documentaire de la police aux frontières procédant, notamment, à des vérifications par des procédés au niveau optique, physique et chimique, pour mettre en évidence les grattages, gommages, corrections ou photocompositions numériques, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions précitées en demandant à M. A de lui remettre provisoirement ses documents, puis en considérant que l'intéressé, en s'y refusant, s'était opposé à l'expertise de ces documents et ne justifiait dès lors pas de son état civil. 6. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c'est à bon droit que le préfet du Finistère a estimé que M. A ne pouvait être regardé comme ayant présenté les documents justifiant de son état civil en application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet peut être également regardé comme ayant retenu, par conséquent, et à bon droit, que M. A ne justifiait pas de son âge pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Par ailleurs, dès lors que l'âge de l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire sur un tel fondement est une condition objective de sa délivrance, il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que, en n'examinant pas l'ensemble des autres critères mentionnés par cet article, le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'une insuffisante motivation ou d'une erreur de droit. 9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2017 et justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une durée de présence de trois ans et sept mois sur le territoire français. Confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 26 octobre 2017, il a obtenu le 1er juillet 2020, à l'issue d'une formation de deux années, un certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode - vêtement flou " puis a été embauché en qualité d'opérateur d'abattage en zone propre successivement par deux entreprises opérant dans le secteur agroalimentaire pour les périodes des 14 septembre au 11 décembre 2020 et 21 janvier au 9 avril 2021. M. A ne justifie pas, cependant, avoir noué en France des liens de nature privée ou familiale. Dans ces conditions, malgré l'expression de sa volonté d'intégration par le travail, compte tenu de la faible durée de sa présence en France, et alors que, en dépit de sa qualité d'orphelin, M. A n'est pas privé de toute attache familiale en Côte d'Ivoire, où réside notamment un oncle, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas des liens de nature privée ou familiale constitués en France auxquels il serait porté atteinte par la présente décision alors qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine. Au demeurant, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise avant dire droit, que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à ce titre par M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, signé W. BLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2103696_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel