TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103698_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. D B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser sans délai l'allocation pour demandeur d'asile, pour la période courant à partir du 18 janvier 2021, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision litigieuse était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé à tort qu'il était tenu de lui refuser les conditions matérielles d'accueil ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision contestée est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit n'est pas conforme à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale, substituant Me Gaudron, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 19 mars 2015 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité son réexamen le 17 novembre 2020 et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 12 février 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. B les conditions matérielles d'accueil : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes de l'article R. 723-15 de ce code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 723-15 et R. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de réexamen constitue une nouvelle demande d'asile. Par suite, la légalité d'une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un étranger dans le cadre d'une demande de réexamen doit être appréciée à la date de son édiction. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile () ". Aux termes de l'article 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () q) " demande ultérieure ", une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques () ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Si l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n'impose plus de motiver une décision refusant les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, une telle décision est cependant au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de la directive du 26 juin 2013 et du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. 6. En l'espèce, après avoir visé les dispositions dont la décision litigieuse fait application, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est borné à y indiquer qu' " après examen de [la situation du requérant] il s'avère qu' [il sollicite] une demande de réexamen de [sa] demande d'asile " et que " conformément aux dispositions des articles L. 744-8-2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil [lui] est refusé. ". En s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de cette décision, le directeur général de l'Office n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombait. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse, lui refusant les conditions matérielles d'accueil, est insuffisamment motivée et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision du 12 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gaudron, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 1 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2103698_20230131
Données disponibles
- Texte intégral