TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103700_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 13 septembre 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, une décision de rejet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et privés se situe en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les observations de Me Bearnais, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1957, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 13 septembre 2019. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a, le 19 février 2020, substitué à cette décision une décision de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'épouse et les trois enfants mineurs de l'intéressé résident à l'étranger. 5. M. A ne conteste pas que son épouse et leurs trois enfants mineurs résident au Sénégal. S'il soutient avoir fait une demande de regroupement familial qui aurait été rejetée, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a pu se fonder sur le motif cité au point 4 pour considérer que M. A n'avait pas établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales. La circonstance que le requérant serait intégré professionnellement en France est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit en conséquence être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2103700_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel