TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103702_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 10 février 2023, M. C A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif depuis la date de leur suspension, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insufisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficé d'un entretien de vulnérabilité ; - la décision a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à été rétabli à titre rétroactif au profit du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 février 1978, est entré en France le 6 avril 2017 afin d'y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 25 mai 2017 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, M. A a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 28 novembre 2017, il a été transféré en Allemagne. Le 13 septembre 2019, il s'est présenté auprès des services préfectoraux et sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 11 octobre 2019, l'OFII lui a notifié le retrait du bénéfice des conditions d'accueil. Le 29 décembre 2020, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée au motif qu'il bénéficiait d'une protection internationale en Italie et, par une décision du 6 janvier 2021, dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a notifié une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait sollicité le bénéfice de de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non lieu : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a décidé, le 1er juin 2021, de rétablir au bénéfice de M. A le bénéfice des conditions matéreilles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la date de sa suspension le 6 janvier 2021 et lui a en conséquence versé la somme de 2 087 euros. M. A, à qui ces éléments ont été communiqués, indique d'ailleurs que " ses droits ont été rétablis après un nouvel examen de sa situation ". Dans ces conditions, compte tenu des pièces versées au dossier par l'OFII, quand bien même la décision attaquée a reçu exécution, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Au demeurant, si par décision du 14 avril 2022, l'OFII lui a de nouveau suspendu le bénéfice des conditions matérielles à la suite de la décision de de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette suspension des droits de M. A ne résulte pas de la décision en litige, mais d'une nouvelle décision prise par l'OFII. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui en tout état de cause n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et Mme E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2103702_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel