TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103704_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2021 et 24 février 2022, Mme C E, représentée par Me Coll, avocate, demande au Tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable, au titre des préjudices que lui ont causé l'arrêté n° 2018-1203, en date du 22 octobre 2018, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a illégalement mise en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du logement dont elle est propriétaire situé 61, rue des Tartres à Sannois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 2018, annulé par un jugement du Tribunal du 11 juin 2020, est de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice matériel, à hauteur de 25 000 euros, résultant du non-paiement des loyers, de l'indemnité de relogement qu'elle devra payer à ses anciens locataires et des frais d'avocat qu'elle a dû engager pour assurer sa défense ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 25 000 euros, résultant de la situation de précarité dans laquelle elle a été placée et des souffrances psychologiques qu'elle a endurées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2021 et 22 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme E n'est fondé.
Vu :
- le jugement n° 1813159 du 11 juin 2020 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 décembre 2020, dont le préfet du Val-d'Oise a accusé réception le 4 février 2021, Mme E a formé une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté n° 2018-1203, en date du 22 octobre 2018, par lequel cette autorité l'a mise en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du logement dont elle est propriétaire situé 61, rue des Tartres à Sannois. Le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme E demande au Tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparations des préjudices que lui ont causé l'arrêté susmentionné.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sur le principe de la responsabilité :
2. Toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Une telle faute ne peut, toutefois, donner lieu à la réparation du préjudice subi par l'administré concerné lorsque les circonstances de l'espèce sont de nature à justifier légalement la décision, le préjudice allégué ne pouvant alors être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
3. Il résulte de l'instruction que par le jugement n° 1813159 du 11 juin 2020, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté n° 2018-1203, en date du 22 octobre 2018, par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure Mme E de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation de son logement situé 61, rue des Tartres à Sannois, au motif que le préfet du Val-d'Oise avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dès lors que ce logement ne pouvait pas être regardé comme étant par nature impropre à l'habitation. Ce motif fait obstacle à ce que cet arrêté puisse être expurgé de cette illégalité pour être ensuite repris par l'État sur le même fondement. Par suite Mme E est fondée à soutenir que l'illégalité de l'arrêté litigieux est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
Sur l'étendue des préjudices indemnisables :
Sur les pertes de loyers :
4. Il résulte de l'instruction que Mme E a donné en location son logement, par un contrat du 22 juin 2017, à Mme D et M. B, contre le paiement d'un loyer mensuel de 697 euros. Si la requérante demande l'indemnisation de la perte locative que lui aurait causé l'arrêté illégal, celui-ci ayant fait obstacle à la location de son appartement entre novembre 2018 et juin 2020, elle ne justifie, toutefois, ni de la date à laquelle ses locataires auraient quitté le logement, ni de la date à laquelle ils auraient cessé de lui verser le loyer correspondant. Mme E n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation de ce préjudice, faute de justifier de son existence.
Sur les frais de relogement :
5. Si Mme E demande à être indemnisée à hauteur de l'indemnité de relogement, d'un montant de 2 085 euros, à laquelle le Tribunal de proximité de Sannois, saisi par ses anciens locataires, pourrait la condamner, elle ne justifie pas de l'existence de cette instance, alors que ce préjudice n'est, en tout état de cause, que purement éventuel.
Sur les frais d'avocat :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
7. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme E ayant pu bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 1813159 concernant la légalité de l'arrêté litigieux, les frais exposés pour sa défense ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Par ailleurs, les frais exposés par la requérante pour sa défense dans le cadre de la présente instance ont vocation à être appréciés eu titre des conclusions qu'elle a formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, si la requérante demande à être indemnisé des frais qu'elle aurait exposés afin d'assurer sa défense dans le litige l'opposant à ses anciens locataires, concernant une indemnité de relogement qu'elle aurait refusé de leur verser, ces frais ne sauraient être regardés comme étant la conséquence directe de la faute de l'administration.
Sur le préjudice moral :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont a souffert Mme E du fait de l'arrêté illégal du 22 octobre 2022, en condamnant l'État à lui verser à ce titre une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros.
10. Il résulte de ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à Mme E une somme totale de 1 500 (mille-cinq-cents) euros.
Sur les intérêts :
11. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".
12. Mme E a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité en capital prévue au point 10 à compter du 15 décembre 2020 date à laquelle a été notifiée sa demande d'indemnisation préalable au préfet du Val-d'Oise.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E la somme de 1 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020.
Article 2 : L'État versera à Mme E une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
C. DUROUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2103704_20230620
Données disponibles
- Texte intégral