TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2103706_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 8 février 2023, Mme C A, représentée par Me Cappelletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours contre la décision du 2 mars 2021 par laquelle cette commission a refusé de lui renouveler la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de se prononcer sur son état de santé. Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit renouvelée sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Une mise en demeure a été adressée le 7 novembre 2022 à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Cappelletti représentant Mme A qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue travailleuse handicapée du 21 avril 2015 au 1er mars 2021. Elle a déposé, le 14 septembre 2020, une demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 2 mars 2021, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Meurthe-et-Moselle a refusé ce renouvellement. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la CDAPH de Meurthe-et-Moselle a, sur recours préalable obligatoire, confirmé cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaitre, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'accorder à une personne la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, cette qualité est établie en tenant compte d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre d'une hypothyroïdie iatrogène post chirurgicale, d'une gêne oculaire persistante avec larmoiement et de migraines avec aura aggravées par des cervicalgies. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 7 décembre 2021, que ces pathologies ont un retentissement important sur sa fatigabilité et sa capacité à travailler sur des écrans sur une période prolongée. Il n'est en outre pas contesté que l'état de santé de Mme A n'a subi aucune modification justifiant que ne soit pas renouvelée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui est accordée depuis le 21 avril 2015. Ainsi, eu égard aux pathologies dont est atteinte Mme A ainsi qu'aux aménagements qu'elles exigent, les possibilités pour l'intéressée d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que la CDAPH de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 19 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 octobre 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant au renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2103706_20230221
Données disponibles
- Texte intégral