TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103706_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé de faire droit sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de Mme G E ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle a formé, le 16 janvier 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme G E, personne alors mineure qu'elle a recueillie par un acte de kafala ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est fondé sur la seule circonstance que Mme E était déjà présente en France au moment de sa demande de regroupement familial le 16 janvier 2020 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022 et des pièces enregistrées le 28 juillet 2022, qui ont été communiquées, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante marocaine née le 10 février 1991 résidant régulièrement en France, a sollicité, le 16 janvier 2020, le bénéfice d'une mesure de regroupement familial en faveur de Mme E, personne née le 25 février 2003 qui était mineure au moment de la demande, avec laquelle elle est liée par acte de kafala. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue un fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Selon l'article L. 411-3 du code précité : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". L'article L. 411-4 du même code dispose que : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. () ". Le dernier alinéa de l'article L. 314-11 prévoit que : " L'enfant () s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
4. Contrairement à ce que laisse supposer Mme C, qui présente comme " sa sœur " la personne au bénéfice de laquelle elle a sollicité une mesure de regroupement familial, l'acte de kafala dont elle se prévaut n'établit légalement aucun lien de filiation au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision attaquée.
5. En troisième lieu, Mme C fait état de " situations particulières ", sans autre précision, la concernant et concernant la personne bénéficiant d'un acte de kafala et fait valoir que cette même personne était munie d'un visa dont la validité n'était pas expirée au moment de la demande de regroupement familial. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale ni ne démontrent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de la requérante et de la personne pour laquelle a été sollicité un regroupement familial, tel que ce droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même en conséquence que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Broca et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Chalbos, première conseillère,
Mme Jorda, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne
C. CHALBOS
Le président-rapporteur,
D. ALa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2103706_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel