TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103707_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, a, le 28 décembre 2018, déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police et a accepté, le 1er janvier 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le préfet de police a prononcé, par arrêté, le transfert de l'intéressé vers les autorités européennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 25 juillet 2019, le directeur territorial de l'Office a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordé au requérant, en application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui avaient été fixés. A l'expiration du délai de transfert vers les autorités compétentes, M. A a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " normale " et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'OFII a rejeté cette demande par une décision du 8 janvier 2021 dont il est demandé l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur, et contient seulement une signature illisible, ce qui rend impossible la vérification de la compétence du signataire de la décision attaquée. Ce moyen est d'ordre public et doit être relevé d'office par le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A, qui s'est vu octroyer la protection subsidiaire le 30 septembre 2021, soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pierre de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 janvier 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 ( mille) euros à Me Pierre, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pierre. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, T. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2103707_20221011
Données disponibles
- Texte intégral