TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103707_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2021 et le 31 janvier 2023, Mme A C conteste la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre le titre de recettes émis le 4 octobre 2021, pour le recouvrement d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 2 080,65 euros pour la période du 28 juin 2020 au 31 mai 2021. Elle soutient qu'elle ignorait ne pas pouvoir disposer de la somme versée dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative / de l'article R. 772-9. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) depuis le 28 juin 2020. A la suite d'un contrôle ayant révélé qu'elle n'utilisait pas cette allocation pour les interventions prévues par son plan d'aide, le département de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 24 septembre 2021, un indu d'un montant de 2 080,65 euros. Le 4 octobre 2021, le département de Meurthe-et-Moselle a émis un titre de recettes en vue de recouvrement de cette somme. Mme C a formé un recours gracieux auprès du département, qui a été rejeté par une décision du 18 novembre 2021. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision du 18 novembre 2021 et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière ". Aux termes de l'article D. 232-31 du même code : " () Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa ". 3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le plan d'aide défini pour Mme C comporte une aide à la personne (aide à la douche) et une aide pour les activités domestiques (aide à l'entretien du logement et aide aux courses) et que Mme C a utilisé le montant versé au titre de l'APA pour faire face à ses dépenses alimentaires. En se bornant à indiquer qu'elle ignorait ne pas pouvoir disposer des sommes versées au titre de cette allocation sans respecter le plan d'aide qui avait été défini, Mme C ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé. 5. D'autre part, Mme C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 2 080,65 euros qui lui est réclamée. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit plusieurs justificatifs attestant de ressources mensuelles d'un peu plus de 1 000 euros et de certaines de ses charges, pour un montant d'environ 650 euros par mois. Si elle mentionne, dans un mémoire complémentaire, des ressources mensuelles d'un montant de 953 euros, l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire face à l'intégralité de ses dépenses et la possibilité de déposer un dossier de surendettements, elle ne produit aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement qui lui est demandé. Il lui est par ailleurs toujours possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2103707_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel