TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103707_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2021, le 3 août 2021 et le 26 septembre 2021, M. B demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 15 mars 2021 par lequel le maire d'Aigremont a réglementé du 29 mars au 16 avril 2021 la circulation place du Château à Aigremont et l'arrêté du 14 avril 2021 prorogeant la mesure jusqu'au 14 mai 2021 ; 2°) de rejeter les conclusions de la commune d'Aigremont aux fins de condamnation au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 3°) de procéder au retrait des allégations diffamatoires des écritures de la commune d'Aigremont et la condamner au versement de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de constater que ces allégations diffamatoires sont étrangères à la cause et réserver au profit du requérant l'action prévue par dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la commune d'Aigremont à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales en ce que le maire ne pouvait exercer son pouvoir de police de la circulation sur la place du Château qui est une voie privée non ouverte à la circulation publique ; - il méconnait les dispositions des articles L. 341-10 et L. 341-14 du code de l'environnement en ce qu'une autorisation préalable aux travaux devait être délivrée ; - l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative à son égard est infondée ; - les propos tenus par la commune dans le mémoire en défense sont fallacieux, totalement étrangers à la cause, et lui portent un préjudice moral justifiant d'appliquer les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la commune d'Aigremont, représentée par Me Vuagnoux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B à l'euro symbolique en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deharo, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 15 mars 2021, le maire d'Aigremont a réglementé temporairement la circulation de la place du Château en raison de travaux sur les canalisations souterraines de gaz pour la période du 29 mars 2021 au 16 avril 2021 de 8h30 à 16h30, prorogé par un arrêté du 14 avril 2021 pour la période du 16 avril 2021 au 15 mai 2021 de 8h30 à 16h30. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / () ". 3. Aux termes de l'arrêté en litige qui vise les articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures concernant les restrictions de la circulation sont destinées à permettre la bonne exécution des travaux d'extension et de renouvellement des conduites de gaz. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation (). " 5. Il est constant que la partie est de la place du Château, située au droit de l'ancienne mairie, qui dessert la mairie d'Aigremont ainsi qu'un parking public situé à proximité et qui est la seule concernée par les arrêtés en litige est ouverte à la circulation publique. Par suite, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'appartenance au domaine public de la place en cause et quand bien même le requérant dispose d'une servitude de droit privé, destinée uniquement à garantir un accès à sa propriété par la place du Château en vertu d'un acte authentique du 21 octobre 1982, le maire était fondé, au regard dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, à prendre un arrêté de règlementation de la circulation sur la partie de cette voie située au droit de l'ancienne mairie. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'objet des arrêtés en litige était de réglementer temporairement la circulation publique sur la partie est de la place du Château située au droit de l'ancienne mairie en vue permettre l'exécution des travaux sur les canalisations de gaz. Compte tenu de la configuration des lieux, la place du Château étant une impasse, les arrêtés en litige ont pu, sans être entachés d'incohérence, réglementer le lieu d'impact des travaux sur la circulation publique, c'est-à-dire la partie située au droit de l'ancienne mairie quand bien même le lieu d'exécution des travaux se situait à l'ouest de la place. Par ailleurs, les arrêtés en litige n'ayant pas pour objet de fixer le lieu d'exécution des travaux, le requérant ne peut utilement soutenir que les arrêtés attaqués étaient insuffisamment précis sur ce point. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (). Aux termes de l'article L. 341-14 du même code : " Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites. " 8. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués visent à réglementer temporairement la circulation sur la place du Château et n'ont pas pour objet d'autoriser ou de fixer les conditions d'exécution des travaux. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 341-10 et L. 341-14 précitées sont écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 11. Pour regrettables que soient certains des propos tenus par l'une et l'autre des parties dans leurs écritures, ceux-ci n'excèdent pas les limites de la controverse dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées par M. B et la commune d'Aigremont sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts à ce titre. Enfin, en l'absence de faits diffamatoire allégués étrangers à la cause, il n'y a pas lieu de réserver l'action en diffamation du requérant devant la juridiction compétente. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que la commune d'Aigremont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B soient mises à la charge de la commune d'Aigremont, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigremont sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aigremont. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Deharo, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. Deharo La présidente, signé C. Rollet-PerraudLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2103707_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel